Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce91
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 1998), que, le 12 mai 1989, les époux X... ont confié au Crédit industriel de Normandie (la banque) un mandat de gestion de leur portefeuille de valeurs mobilières ; que, le 17 mai 1990, ils ont mis fin à ce mandat pour ne laisser subsister qu'une mission d'administration ; que, le 23 août 1990, la banque a informé les époux X... que leur compte présentait un solde débiteur ; qu'à défaut de régularisation et d'accord entre les parties sur les modalités de solution, la banque a assigné en paiement les époux X... qui ont reconventionnellement demandé le versement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement et de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en retenant l'entière responsabilité des époux X..., sans rechercher si, comme le soutenaient ces derniers, les simples faits de diriger une société, de gérer des dossiers de fiscalité et de droit des sociétés et de participer à un club d'investissement destiné, précisément, à des profanes, étaient de nature à permettre de les considérer comme des opérateurs avertis sur le marché boursier et de leur conférer, en matière de mécanismes boursiers, une compétence particulière susceptible d'exonérer la banque de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 ) qu'en tout état de cause, en exonérant la banque de toute responsabilité, tout en constatant que celle-ci avait laissé les époux X... effectuer à crédit des opérations très fortement déficitaires pendant plus de trois mois sans exiger le respect des règles de couverture imposées par les articles 4-6-1 et 4-6-7 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'il appartenait à l'organisme bancaire d'établir la preuve de l'étendue de son préjudice ; que, dès lors, en retenant que la créance du Crédit industriel de Normandie s'élevait à la somme de 445 735,25 francs, ce que les époux X... ne contestaient pas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / Mme Sylvie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit du Crédit industriel de Normandie, société anonyme, dont le siège est sise ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit industriel de Normandie, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 1998), que, le 12 mai 1989, les époux X... ont confié au Crédit industriel de Normandie (la banque) un mandat de gestion de leur portefeuille de valeurs mobilières ; que, le 17 mai 1990, ils ont mis fin à ce mandat pour ne laisser subsister qu'une mission d'administration ; que, le 23 août 1990, la banque a informé les époux X... que leur compte présentait un solde débiteur ; qu'à défaut de régularisation et d'accord entre les parties sur les modalités de solution, la banque a assigné en paiement les époux X... qui ont reconventionnellement demandé le versement de dommages-intérêts ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement et de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en retenant l'entière responsabilité des époux X..., sans rechercher si, comme le soutenaient ces derniers, les simples faits de diriger une société, de gérer des dossiers de fiscalité et de droit des sociétés et de participer à un club d'investissement destiné, précisément, à des profanes, étaient de nature à permettre de les considérer comme des opérateurs avertis sur le marché boursier et de leur conférer, en matière de mécanismes boursiers, une compétence particulière susceptible d'exonérer la banque de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 ) qu'en tout état de cause, en exonérant la banque de toute responsabilité, tout en constatant que celle-ci avait laissé les époux X... effectuer à crédit des opérations très fortement déficitaires pendant plus de trois mois sans exiger le respect des règles de couverture imposées par les articles 4-6-1 et 4-6-7 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'il appartenait à l'organisme bancaire d'établir la preuve de l'étendue de son préjudice ; que, dès lors, en retenant que la créance du Crédit industriel de Normandie s'élevait à la somme de 445 735,25 francs, ce que les époux X... ne contestaient pas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. et Mme X... étaient passionnés par la bourse, membres d'un club d'investissement, qu'ils connaissaient les mécanismes boursiers, opéraient sur le règlement mensuel et effectuaient des opérations de report pour des montants très importants, qu'après un gain significatif en mai 1990, après avoir décidé de mettre un terme à la gestion, par la banque, de leur portefeuille au motif que ce portefeuille ne tournait pas suffisamment, ils avaient repris un capital de 700 000 francs, qu'ils étaient très spéculatifs et s'étaient livrés à des achats considérables ; qu'ainsi, ayant procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que, les articles 4-6-1 et suivants du règlement général du Conseil des bourses de valeur relatif à la couverture des opérations sur le marché à terme ayant été édictés dans l'intérêt de l'intermédiaire, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 1147 du Code civil, décider que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité envers ses clients en n'exigeant d'eux une reconstitution de la couverture qu'à l'issue de trois mois ; Et attendu, enfin, que l'arrêt relève qu'il résulte des décomptes produits que la créance de la banque s'élèvait à la somme de 445 735,25 francs et que les époux X... ne formaient aucune contestation quant au mode de calcul de cette somme qu'en leur demande, ils intégraient dans leur prétendu préjudice ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.Mme X... à payer au Crédit industriel de Normandie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- bourse de valeurs
Référence
613723afcd5801467740ce91
Données disponibles
- Texte intégral