Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce93
- Date
- 22 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 février 1998), que le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (le Crédit agricole) a consenti à M. X..., le 16 septembre 1986, une ouverture de crédit en compte courant de 750 000 francs, renouvelable annuellement par tacite reconduction à chaque date anniversaire de la date d'échéance, soit le 20 septembre, avec faculté de dénonciation offerte à chaque partie 30 jours au moins avant la date de renouvellement ; qu'elle lui a également accordé, le 19 mai 1988, un prêt de 600 000 francs et, le 18 décembre 1991, un prêt de 1 800 000 francs ; que ces concours ont été conventionnellement liés par une clause d'exigibilité immédiate en cas de non-paiement d'un seul d'entre eux ; que, par lettre du 8 juillet 1993, retirée le 27 juillet, le Crédit agricole a notifié à M. X... sa décision de résilier l'ouverture de crédit en compte courant, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de ladite notification ; qu'il a, par la suite, assigné M. X... en paiement du solde débiteur de l'ouverture de crédit en compte courant, puis du solde du prêt de 600 000 francs ; que, pour s'opposer à ces demandes, M. X... a soutenu que le Crédit agricole avait rompu son concours financier sans motif légitime et sans respecter l'échéance contractuelle reportée, par courrier du 10 octobre 1991, au 20 octobre à compter de 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant notamment à voir déclarer nulle et abusive la résiliation par le Crédit agricole de l'ouverture de crédit à durée déterminée de 750 000 francs, et de celle, subséquente, des autres concours octroyés, et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à celui-ci certaines sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que, par lettre du 10 octobre 1991, le Crédit agricole avait avisé M. X... de la mise en place d'une ouverture de crédit de 750 000 francs, au taux d'intérêts de 12,90 % l'an, à compter du 10 octobre 1991, la date de renouvellement étant fixée au 20 octobre 1992 ; que si, comme l'a retenu la cour d'appel, cette lettre emportait modification du taux d'intérêt de l'ouverture de crédit initiale, il en résultait également que le contrat, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, devait désormais venir à échéance le 20 octobre de l'année suivante ; qu'en retenant néanmoins, pour estimer valable la résiliation unilatérale de la banque de cette ouverture de crédit, qu'en l'absence d'avenant au contrat du 16 septembre 1986, sa date d'échéance, initialement fixée au 20 septembre 1986, n'avait pas été modifiée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il était constant qu'aux termes de la lettre du 8 juillet 1993 visant improprement les dispositions de l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984, relatives aux conditions de rupture unilatérale d'un crédit à durée indéterminée, le Crédit agricole avait fixé la date de cessation de son concours bancaire au 27 septembre 1993 ; que, dès lors, même à retenir comme date d'échéance de l'ouverture de crédit celle initialement fixée au 20 septembre de chaque année, la résiliation litigieuse, intervenue après la date d'échéance contractuelle emportant renouvellement tacite de la convention pour une durée d'un an, ne pouvait produire effet ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la clause d'exigibilité anticipée de tous les prêts antérieurement consentis, en cas de non-paiement des sommes exigibles au titre de l'un quelconque des concours accordés par la banque, stipulée aux contrats litigieux, était nulle comme caractérisant l'exploitation abusive par le Crédit agricole de l'état de dépendance économique dans lequel il se trouvait à son égard, en violation des articles 8 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en effet, le Crédit agricole, seul partenaire financier, s'était ainsi réservé la faculté de provoquer en cascade l'exigibilité anticipée de tous les crédits octroyés, même de ceux régulièrement remboursés, suscitant, dès lors, la ruine de son client ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à fonder la nullité de la clause litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant 39210 Domblans, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Pascal Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de M. X..., en redressement judiciaire, de ce qu'il reprend l'instance introduite par celui-ci ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 février 1998), que le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (le Crédit agricole) a consenti à M. X..., le 16 septembre 1986, une ouverture de crédit en compte courant de 750 000 francs, renouvelable annuellement par tacite reconduction à chaque date anniversaire de la date d'échéance, soit le 20 septembre, avec faculté de dénonciation offerte à chaque partie 30 jours au moins avant la date de renouvellement ; qu'elle lui a également accordé, le 19 mai 1988, un prêt de 600 000 francs et, le 18 décembre 1991, un prêt de 1 800 000 francs ; que ces concours ont été conventionnellement liés par une clause d'exigibilité immédiate en cas de non-paiement d'un seul d'entre eux ; que, par lettre du 8 juillet 1993, retirée le 27 juillet, le Crédit agricole a notifié à M. X... sa décision de résilier l'ouverture de crédit en compte courant, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de ladite notification ; qu'il a, par la suite, assigné M. X... en paiement du solde débiteur de l'ouverture de crédit en compte courant, puis du solde du prêt de 600 000 francs ; que, pour s'opposer à ces demandes, M. X... a soutenu que le Crédit agricole avait rompu son concours financier sans motif légitime et sans respecter l'échéance contractuelle reportée, par courrier du 10 octobre 1991, au 20 octobre à compter de 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant notamment à voir déclarer nulle et abusive la résiliation par le Crédit agricole de l'ouverture de crédit à durée déterminée de 750 000 francs, et de celle, subséquente, des autres concours octroyés, et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à celui-ci certaines sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que, par lettre du 10 octobre 1991, le Crédit agricole avait avisé M. X... de la mise en place d'une ouverture de crédit de 750 000 francs, au taux d'intérêts de 12,90 % l'an, à compter du 10 octobre 1991, la date de renouvellement étant fixée au 20 octobre 1992 ; que si, comme l'a retenu la cour d'appel, cette lettre emportait modification du taux d'intérêt de l'ouverture de crédit initiale, il en résultait également que le contrat, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, devait désormais venir à échéance le 20 octobre de l'année suivante ; qu'en retenant néanmoins, pour estimer valable la résiliation unilatérale de la banque de cette ouverture de crédit, qu'en l'absence d'avenant au contrat du 16 septembre 1986, sa date d'échéance, initialement fixée au 20 septembre 1986, n'avait pas été modifiée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il était constant qu'aux termes de la lettre du 8 juillet 1993 visant improprement les dispositions de l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984, relatives aux conditions de rupture unilatérale d'un crédit à durée indéterminée, le Crédit agricole avait fixé la date de cessation de son concours bancaire au 27 septembre 1993 ; que, dès lors, même à retenir comme date d'échéance de l'ouverture de crédit celle initialement fixée au 20 septembre de chaque année, la résiliation litigieuse, intervenue après la date d'échéance contractuelle emportant renouvellement tacite de la convention pour une durée d'un an, ne pouvait produire effet ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la clause d'exigibilité anticipée de tous les prêts antérieurement consentis, en cas de non-paiement des sommes exigibles au titre de l'un quelconque des concours accordés par la banque, stipulée aux contrats litigieux, était nulle comme caractérisant l'exploitation abusive par le Crédit agricole de l'état de dépendance économique dans lequel il se trouvait à son égard, en violation des articles 8 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en effet, le Crédit agricole, seul partenaire financier, s'était ainsi réservé la faculté de provoquer en cascade l'exigibilité anticipée de tous les crédits octroyés, même de ceux régulièrement remboursés, suscitant, dès lors, la ruine de son client ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à fonder la nullité de la clause litigieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la dénonciation de l'ouverture de crédit, faite par la lettre du 8 juillet 1993, laquelle vise à tort l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, est conforme aux stipulations contractuelles et devait prendre effet à la date d'échéance convenue ; qu'il relève que le courrier du 10 octobre 1991 était motivé par la modification du taux d'intérêts que le Crédit agricole était obligé de notifier à son client, conformément aux conditions particulières du contrat souscrit le 16 septembre 1986, et en déduit, par une interprétation que l'ambiguïté du document rendait nécessaire, que la date d'échéance initialement fixée au 20 septembre de chaque année n'a pas été modifiée ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en second lieu, qu'il ne peut utilement être fait grief aux juges du fond de n'avoir pas répondu à l'allégation de l'exploitation abusive par le Crédit agricole de l'état de dépendance économique dans lequel M. X... se trouvait à son égard, dès lors que celui-ci se bornait à faire valoir qu'il n'avait qu'un seul partenaire financier, sans mettre ainsi dans les débats les conditions d'application de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 420-2 du Code de commerce ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- reglementation economique
Référence
613723afcd5801467740ce93
Données disponibles
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