Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce94
- Date
- 2 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Savec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la société CLB Liner, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Savec, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en janvier 1987, la SARL Savec (la Savec) a donné en location à la compagnie Charles X... (la compagnie CLB), transporteur maritime, huit conteneurs; que le 1er avril 1991, la compagnie CLB a vendu à la société CLB Liner la branche de son fonds de commerce relative à l'agence maritime de lignes régulières ; que la société CLB Liner a payé les factures de location des conteneurs jusqu'au 30 juin 1991 ; qu'estimant que le contrat de location avait été transféré à la société CLB Liner, la Savec l'a assignée en paiement des loyers impayés arrêtés au 31 décembre 1993 et de la valeur résiduelle des conteneurs ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la Savec, la condamnant à rembourser à la société CLB Liner la somme de 283 632,91 francs reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 1994 et capitalisation des intérêts échus ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la Savec reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent tant aux parties qu'aux juges du fond ; qu'en décidant, pour déclarer que la Savec avait assigné à tort la société CLB Liner, que les factures litigieuses étaient destinées à la SCI, dont la société CLB Liner était la mandataire-salariée, tout en constatant que le contrat de cession partielle du fonds de commerce dont la société CBL Liner s'était portée acquéreur comprenait la clientèle s'y attachant, notamment constituée par les armements de ligne, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'à défaut de stipulation précise sur le sort des contrats conclus pour l'exploitation du fonds de commerce, dans l'acte de cession de fonds, la reprise desdits contrats peut être déduite du comportement du cessionnaire qui en poursuit l'exécution ; qu'en constatant que la société CLB Liner avait continué de régler les factures de location des conteneurs pendant les trois mois consécutifs à la cession du fonds, mais en décidant néanmoins que la société CLB Liner n'avait pas repris le contrat de location à défaut d'une telle indication dans l'acte de vente, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'évinçaient, violant ainsi l'article 1583 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de vente partielle du fonds de commerce ne contient aucune transmission ou cession de contrats par la compagnie CLB à la société CLB Liner et que les contrats de location litigieux n'ont pas été passés par écrit, l'arrêt retient qu'il résulte des factures que les conteneurs ont été loués en janvier 1987 à la compagnie CLB agissant pour le compte de la Shipping Corporation of India (la SCI), et que les factures adressées à la société CLB Liner précisent bien: "P/C SCI"; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu qu'en assortissant la condamnation de la Savec à rembourser à la société CLB Liner la somme de 283 632,91 francs, détenue en vertu du jugement du tribunal de commerce du Havre du 27 mai 1994, du versement des intérêts de droit à compter du 25 juillet 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la condamnation à rembourser la somme de 283 632, 91 francs du versement des intérêts de droit à compter du 25 juillet 1994, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal de la somme de 283 632,91 francs courront à compter de la notification de l'arrêt du 27 février 1997 ; Condamne la SAVEC aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1583 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723afcd5801467740ce94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel