Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce95
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Desmazières, devenue la société Petit Boy (le franchiseur), a conclu un contrat de franchise avec la société Les Enfantillages (le franchisé), en vue de l'exploitation à Marseille d'un magasin de prêt-à-porter ; qu'aux termes de l'article III du contrat, le franchiseur accordait au franchisé le droit exclusif d'user à titre d'enseigne de la marque "Petit Boy" et de commercialiser la totalité des produits de la collection, le franchiseur s'engageant à ne pas accorder de droits analogues à ceux résultant du contrat à quelque commerçant que ce soit dans la ville de Marseille ; que, reprochant au franchiseur de fournir d'autres magasins de cette ville, le franchisé, après mise en demeure, a résilié le contrat ; que le franchiseur a poursuivi judiciairement en paiement de diverses sommes le franchisé qui a reconventionnellement demandé la résolution du contrat aux torts du franchiseur ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur, l'arrêt retient que cette résiliation paraît résulter de ce que le franchisé ne parvenant plus à honorer les échéances contractuelles, a préféré mettre un terme à son activité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le franchiseur n'avait pas respecté la clause d'exclusivité que lui imposait le contrat, ce dont il résultait que le franchisé était en droit, selon l'article V, de résilier la convention pour inexécution par le franchiseur de l'une quelconque des clauses et conditions du contrat, après mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'a rrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Enfantillages, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (1re hambre civile), au profit de la société Desmazières Petit Boy, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, conseillers, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Blanc, avocat de la société Les Enfantillages, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Desmazières Petit Boy, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Desmazières, devenue la société Petit Boy (le franchiseur), a conclu un contrat de franchise avec la société Les Enfantillages (le franchisé), en vue de l'exploitation à Marseille d'un magasin de prêt-à-porter ; qu'aux termes de l'article III du contrat, le franchiseur accordait au franchisé le droit exclusif d'user à titre d'enseigne de la marque "Petit Boy" et de commercialiser la totalité des produits de la collection, le franchiseur s'engageant à ne pas accorder de droits analogues à ceux résultant du contrat à quelque commerçant que ce soit dans la ville de Marseille ; que, reprochant au franchiseur de fournir d'autres magasins de cette ville, le franchisé, après mise en demeure, a résilié le contrat ; que le franchiseur a poursuivi judiciairement en paiement de diverses sommes le franchisé qui a reconventionnellement demandé la résolution du contrat aux torts du franchiseur ; Attendu que pour rejeter la demande de résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur, l'arrêt retient que cette résiliation paraît résulter de ce que le franchisé ne parvenant plus à honorer les échéances contractuelles, a préféré mettre un terme à son activité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le franchiseur n'avait pas respecté la clause d'exclusivité que lui imposait le contrat, ce dont il résultait que le franchisé était en droit, selon l'article V, de résilier la convention pour inexécution par le franchiseur de l'une quelconque des clauses et conditions du contrat, après mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Desmazières Petit Boy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Desmazières Petit Boy et de la société Les Enfantillages ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723afcd5801467740ce95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel