Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce96
- Date
- 2 mai 2001
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatdécisions susceptiblesordonnance relative à l'exécution provisoire (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Virginie Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juillet 1998 par le premier président de la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de l'Eure (CRCAME), dont le siège est ..., 3 / de M. Marc Y..., liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme A..., 4 / de M. Yves X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur à la procédure de redressement judiciaire de Mme A..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par une lettre du 4 mai 2000, parvenue au greffe de la Cour de Cassation le 5 mai 2000, Mme A..., née Z..., a déclaré, sous sa seule signature, se pourvoir en cassation contre une ordonnance prononcée le 8 juillet 1998 par le premier président de la cour d'appel de Rouen qui a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du 2 octobre 1997, a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la liquidation judiciaire de cette débitrice prononcée par un jugement du 4 juin 1998 et a condamné celle-ci à verser diverses sommes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par lettre recommandée du 15 mai 2000, le greffe de la Cour de Cassation a informé Mme A... que, s'agissant d'une matière avec représentation obligatoire, il lui appartenait, dans le délai légal, de se pourvoir par ministère d'avocat à la Cour de Cassation, a joint la liste de ces avocats et a précisé à la destinataire que si elle désirait obtenir l'aide juridictionnelle, il lui appartenait de faire parvenir à l'adresse indiquée une demande en ce sens au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de Cassation ; Attendu que Mme A..., qui a signé l'avis de réception de cette lettre le 24 mai 2000, n'y a donné aucune suite ; Attendu que la spécificité de la procédure devant la Cour de Cassation, en matière commerciale, justifie de réserver aux seuls avocats spécialisés le droit de postuler, conclure et débattre devant la Cour ; que dans une telle matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- cassation
Référence
613723afcd5801467740ce96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel