Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce97
- Date
- 15 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 1998), que la société Etra et M. X..., représentant de ses créanciers et commissaire à l'exécution de son plan de redressement, ont relevé appel-nullité du jugement rendu le 17 octobre 1995 par le tribunal de commerce qui, statuant sur le recours formé par la SCI 2 G (le créancier) contre l'ordonnance du 29 juin 1994 du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Etra a relevé le créancier de la forclusion encourue dans la déclaration de sa créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Etra et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur appel-nullité, alors, selon le moyen, que les jugements par lesquels le tribunal statue sur un recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, lorsqu'ils sont entachés d'un excès de pouvoir ou d'une violation d'un principe essentiel de la procédure, peuvent faire l'objet d'un appel-nullité de la part de la société en redressement judiciaire ou de son représentant ; qu'en l'espèce, le tribunal a condamné la société Etra et M. X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, méconnaissant ainsi l'étendue de ses attributions au regard de l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 selon lequel les frais de l'instance en relevé de forclusion ne peuvent être supportés que par les créanciers défaillants ; qu'en déboutant néanmoins la société Etra et M. X... de leur appel au motif que "le jugement n'est atteint d'aucun vice susceptible d'entraîner sa nullité", la cour d'appel a violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Etra, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Henri X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., 62100, ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Etra, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la SCI 2 G, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de la société Etra et de M.Deladrière ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la SCI 2 G, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 1998), que la société Etra et M. X..., représentant de ses créanciers et commissaire à l'exécution de son plan de redressement, ont relevé appel-nullité du jugement rendu le 17 octobre 1995 par le tribunal de commerce qui, statuant sur le recours formé par la SCI 2 G (le créancier) contre l'ordonnance du 29 juin 1994 du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Etra a relevé le créancier de la forclusion encourue dans la déclaration de sa créance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Etra et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur appel-nullité, alors, selon le moyen, que les jugements par lesquels le tribunal statue sur un recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, lorsqu'ils sont entachés d'un excès de pouvoir ou d'une violation d'un principe essentiel de la procédure, peuvent faire l'objet d'un appel-nullité de la part de la société en redressement judiciaire ou de son représentant ; qu'en l'espèce, le tribunal a condamné la société Etra et M. X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, méconnaissant ainsi l'étendue de ses attributions au regard de l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 selon lequel les frais de l'instance en relevé de forclusion ne peuvent être supportés que par les créanciers défaillants ; qu'en déboutant néanmoins la société Etra et M. X... de leur appel au motif que "le jugement n'est atteint d'aucun vice susceptible d'entraîner sa nullité", la cour d'appel a violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles d'appel ; que les critiques formulées à l'encontre du jugement du 17 octobre 1995 ne sont pas de nature à rendre recevable l'appel-nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Etra et M. X... reprochent au jugement du 17 octobre 1995 de les avoir condamnés aux entiers dépens, alors, selon le moyen, que les frais de l'instance en relevé de forclusion doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature de ces frais de justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un appel contre un jugement rendu le 17 octobre 1995 par le tribunal de commerce qui avait relevé le créancier de la forclusion encourue pour avoir déclaré tardivement ses créances ; qu'en condamnant néanmoins la société Etra et M. X... aux entiers dépens, la cour d'appel a violé l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que le moyen qui attaque le dispositif du jugement n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etra et M. X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723afcd5801467740ce97
Données disponibles
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