Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce98
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Caen, 19 février 1998), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, 27 juin 1995, pourvoi n° G 93-16.686), que la banque Paribas Cameroun (la Banque) a assigné en paiement les époux Y..., en leur qualité de cautions solidaires, en paiement du solde débiteur du compte de la société camerounaise Pierre Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la Banque la contre-valeur en francs français au jour du paiement, de la somme de 16 065 095 francs CFA, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1984 jusqu'à paiement définitif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des conclusions de la société Paribas Cameroun que les rapports contractuels existant entre la société de droit camerounais Pierre Y... et la société de droit camerounais Paribas Cameroun étaient soumis au droit camerounais, les intérêts contractuels du solde débiteur devant, selon la banque, être calculés par application d'arrêtés ministériels camerounais ; que dans le silence des parties à cet égard, le contrat de cautionnement est régi par la loi de l'obligation qu'il garantit ; qu'en faisant cependant application du droit français pour déterminer l'existence de l'obligation des époux Y... tout en recherchant sans y parvenir à faire application d'arrêtés ministériels camerounais pour le calcul des intérêts, la cour d'appel qui devait appliquer le droit camerounais à violé l'article 3 du Code civil ; Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Y..., 2 / Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de la banque Paribas Cameroun, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur la Société de recouvrement des créances du Cameroun, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la banque Paribas Cameroun, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Caen, 19 février 1998), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, 27 juin 1995, pourvoi n° G 93-16.686), que la banque Paribas Cameroun (la Banque) a assigné en paiement les époux Y..., en leur qualité de cautions solidaires, en paiement du solde débiteur du compte de la société camerounaise Pierre Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la Banque la contre-valeur en francs français au jour du paiement, de la somme de 16 065 095 francs CFA, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1984 jusqu'à paiement définitif, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond ne peuvent justifier leur décision en visant un ensemble de pièces dont ils n'effectuent pas l'analyse pour en tirer l'existence de l'obligation d'une partie ; que pour affirmer qu'il est établi qu'à la date du 28 septembre 1984, le compte de la société camerounaise Pierre Y... était débiteur de la somme de 16 065 095 francs CFA, la cour d'appel s'est bornée à viser les pièces produites aux débats et en particulier la lettre de la société Y... du 9 septembre 1985, sans procéder à aucune analyse de ces documents ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, pour affirmer que la société camerounaise Pierre Y... n'avait élevé aucune protestation à l'encontre du relevé de son compte bancaire au 28 septembre 1984, la cour s'est fondée sur la lettre de cette société du 6 septembre 1985 produite par la société Paribas Cameroun ; qu'il résulte des propres termes des conclusions de la société Paribas Cameroun devant la cour d'appel reproduisant les termes de la lettre du 6 septembre 1985 que ladite lettre ne faisait aucune mention du montant du solde litigieux ; qu'en décidant cependant, au vu de ce document que la société camerounaise Pierre Y... n'avait élevé aucune protestation sur le montant du solde de 16 065 095 francs CFA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour retient, par motifs propres et adoptés, que les arrêtés et le décompte de la créance produits établissent que le compte de la société camerounaise Pierre Y... était débiteur de la somme de 16 065 095 francs CFA au 28 septembre 1984 ; qu'elle énonce que la lettre de cette société du 9 septembre 1985 permet de constater qu'au reçu des relevés de compte, faisant apparaître le solde débiteur dont s'agit, la société Pierre Y... n'a élevé aucune protestation ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la Banque la contre-valeur en francs français au jour du paiement, de la somme de 16 065 095 francs CFA, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1984 jusqu'à paiement définitif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des conclusions de la société Paribas Cameroun que les rapports contractuels existant entre la société de droit camerounais Pierre Y... et la société de droit camerounais Paribas Cameroun étaient soumis au droit camerounais, les intérêts contractuels du solde débiteur devant, selon la banque, être calculés par application d'arrêtés ministériels camerounais ; que dans le silence des parties à cet égard, le contrat de cautionnement est régi par la loi de l'obligation qu'il garantit ; qu'en faisant cependant application du droit français pour déterminer l'existence de l'obligation des époux Y... tout en recherchant sans y parvenir à faire application d'arrêtés ministériels camerounais pour le calcul des intérêts, la cour d'appel qui devait appliquer le droit camerounais à violé l'article 3 du Code civil ; Mais attendu que s'agissant de droits dont les parties avaient la libre disposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur le fondement de la loi française, dès lors que n'était revendiqué par personne l'application d'un droit étranger ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les époux Y... reprochent enfin à l'arrêt leur condamnation au paiement des intérêts sur le solde du compte à dater du 28 septembre 1984, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en substituant au mode de calcul avancés par la Banque un autre mode de calcul, faute par celle-ci d'avoir fourni les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de sa propre demande, la cour d'appel a violé les articles 4 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée à accueillir la demande telle qu'elle ressortait des conclusions prises devant elle ; que, d'autre part, dès lors qu'il n'était pas prétendu que la banque avait renoncé, après la clôture du compte courant, à la perception d'intérêts, elle a, sans violer les dispositions invoquées, à juste titre retenu que le solde débiteur du compte courant était productif d'intérêts au taux légal ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723afcd5801467740ce98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel