Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce9c
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X..., ès qualités, s'est pourvu contre le jugement rendu le 24 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Fécamp, auquel il fait grief d'avoir omis de statuer sur l'intervention du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., et actuellement 51, rue aux Ours, 76000 Rouen, en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Fécamp (section Commerce), au profit de M. Yannick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence : 1 / de l'Auto-école CF1, dont le siège est ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 616 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification ; Attendu que M. X..., ès qualités, s'est pourvu contre le jugement rendu le 24 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Fécamp, auquel il fait grief d'avoir omis de statuer sur l'intervention du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) ; Mais attendu qu'en vertu du texte susvisé, l'omission de statuer sur une demande ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723afcd5801467740ce9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel