Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cea5
- Date
- 2 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une ordonnance du 27 janvier 1997, passée en force de chose jugée, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Salons de l'Arc de Triomphe, prononcée le 22 juin 1995, a autorisé le liquidateur à céder le fonds de commerce de celle-ci à la société l'Etoile (l'acquéreur) ; que le juge-commissaire ayant, par ordonnance du 20 mai 1997, prononcé "la caducité" de sa précédente décision, l'acquéreur a assigné le liquidateur en réalisation de la vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, réunis : Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné à payer une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts à la SCI Les Jardins du ... à M. Z..., bailleurs des locaux affectés à l'entreprise, alors, selon le moyen : 1 / que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession du bien, celle-ci n'est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; que la cour d'appel qui, pour refuser la réalisation forcée d'actifs de la société les Salons de l'Arc de triomphe en liquidation judiciaire autorisée par ordonnance du juge-commissaire, a retenu que cette ordonnance avait été réduite à néant par une ordonnance postérieure, sans rechercher si la vente n'était pas, entre-temps, devenue parfaite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; 2 / que l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société les Salons de l'Arc de Triomphe du 27 janvier 1997, autorisant la cession du fonds de commerce, et la requête au vu de laquelle elle a été rendue, se référaient expressément aux dispositions des articles 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner la réalisation forcée de la cession autorisée par le juge-commissaire et condamner l'acquéreur au paiement de dommages-intérêts, a retenu que l'ordonnance avait été rendue en application de l'article 155 de la même loi, a méconnu les termes de cette ordonnance, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'acquéreur avait fait valoir que l'élément d'actif cédé était qualifié de fonds de commerce mais consistait en réalité en un bail emphytéotique et en un bail commercial, qu'aucune activité n'était exercée par la société en liquidation judiciaire qui se contentait de louer ou sous-louer, qu'il n'y avait ni salarié, ni activité, que la réalisation des actifs avait donc pour but unique le désintéressement des créanciers et non la sauvegarde de l'entreprise, et que l'ordonnance visait notamment les dispositions de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dans ses conclusions, le liquidateur judiciaire soulignait lui même l'absence d'activité ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner la réalisation forcée de la cession autorisée par le juge-commissaire et condamner l'acquéreur au paiement de dommages-intérêts, a retenu qu'il n'était pas contesté que l'ordonnance du 27 janvier 1997 avait été rendue en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 a, pour cette raison encore, méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 régit la cession d'unités de production d'une entreprise en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner la réalisation forcée de la cession d'actifs autorisée sous le visa des articles 154 et 156 de cette loi, a retenu que l'ordonnance du juge-commissaire avait été rendue en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, tout en constatant l'impossibilité d'exploiter le fonds en l'absence de licence IV de débit de boissons qui n'était pas comprise dans le fonds, les actifs consistant en un bail emphytéotique et un bail commercial, a violé par fausse application l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société l'Etoile, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de la société civile professionnelle Y... Courtoux, dont le siège est ..., substituée par M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Salons de l'Arc de Triomphe, 2 / de la société civile immobilière Les Jardins du ..., dont le siège est Cabinet de la CERGIM, ..., prise en la personne de son gérant, M. Bruno Z..., 3 / de M. Henri-Paul Z..., domicilié au Cabinet de la CERGIM, ..., 4 / du Ministère public, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société l'Etoile, de Me Blanc, avocat de la société civile professionnelle Y... Courtoux, de Me Brouchot, avocat de la société civile immobilière Les Jardins du ..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une ordonnance du 27 janvier 1997, passée en force de chose jugée, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Salons de l'Arc de Triomphe, prononcée le 22 juin 1995, a autorisé le liquidateur à céder le fonds de commerce de celle-ci à la société l'Etoile (l'acquéreur) ; que le juge-commissaire ayant, par ordonnance du 20 mai 1997, prononcé "la caducité" de sa précédente décision, l'acquéreur a assigné le liquidateur en réalisation de la vente ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, réunis : Attendu que l'acquéreur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné à payer une somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts à la SCI Les Jardins du ... à M. Z..., bailleurs des locaux affectés à l'entreprise, alors, selon le moyen : 1 / que si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession du bien, celle-ci n'est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; que la cour d'appel qui, pour refuser la réalisation forcée d'actifs de la société les Salons de l'Arc de triomphe en liquidation judiciaire autorisée par ordonnance du juge-commissaire, a retenu que cette ordonnance avait été réduite à néant par une ordonnance postérieure, sans rechercher si la vente n'était pas, entre-temps, devenue parfaite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; 2 / que l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société les Salons de l'Arc de Triomphe du 27 janvier 1997, autorisant la cession du fonds de commerce, et la requête au vu de laquelle elle a été rendue, se référaient expressément aux dispositions des articles 154 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner la réalisation forcée de la cession autorisée par le juge-commissaire et condamner l'acquéreur au paiement de dommages-intérêts, a retenu que l'ordonnance avait été rendue en application de l'article 155 de la même loi, a méconnu les termes de cette ordonnance, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'acquéreur avait fait valoir que l'élément d'actif cédé était qualifié de fonds de commerce mais consistait en réalité en un bail emphytéotique et en un bail commercial, qu'aucune activité n'était exercée par la société en liquidation judiciaire qui se contentait de louer ou sous-louer, qu'il n'y avait ni salarié, ni activité, que la réalisation des actifs avait donc pour but unique le désintéressement des créanciers et non la sauvegarde de l'entreprise, et que l'ordonnance visait notamment les dispositions de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, dans ses conclusions, le liquidateur judiciaire soulignait lui même l'absence d'activité ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner la réalisation forcée de la cession autorisée par le juge-commissaire et condamner l'acquéreur au paiement de dommages-intérêts, a retenu qu'il n'était pas contesté que l'ordonnance du 27 janvier 1997 avait été rendue en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 a, pour cette raison encore, méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 régit la cession d'unités de production d'une entreprise en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'ordonner la réalisation forcée de la cession d'actifs autorisée sous le visa des articles 154 et 156 de cette loi, a retenu que l'ordonnance du juge-commissaire avait été rendue en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, tout en constatant l'impossibilité d'exploiter le fonds en l'absence de licence IV de débit de boissons qui n'était pas comprise dans le fonds, les actifs consistant en un bail emphytéotique et un bail commercial, a violé par fausse application l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a relevé qu'elle n'était pas saisie de la question de la régularité ou de la validité de l'ordonnance du 20 mai 1997 et qu'aucune demande de sursis à statuer, motivée par l'existence d'un contentieux relatif à cette ordonnance, ne lui avait été présentée, en a exactement déduit que cette dernière réduisait à néant l'ordonnance du 27 janvier 1997 et privait de tout fondement la demande de l'acquéreur ; Attendu, en second lieu, que la décision se trouvant justifiée par les motifs vainement critiqués par la première branche, le moyen, en ses trois dernières branches, est relatif à des motifs surabondants ; qu'il est par suite inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'acquéreur à payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la SCI Les Jardins du ... à M. Z..., bailleurs, l'arrêt relève que l'offre présentée pour le compte de la société l'Etoile indiquait que l'associé majoritaire serait la compagnie Financière Kléber Etoile et que sa gérante serait Mlle X..., déjà titulaire de la licence IV, que même si elle na pas été formellement présentée comme garantie au sens du 5 de l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985, la participation majoritaire d'une compagnie financière constituait un gage de bonne fin de l'exécution des engagements, notamment financiers, résultant de l'acceptation de l'offre, que lors du rendez-vous du 4 avril 1997, Mlle X... n'était pas ou plus gérante de l'Etoile et que la compagnie financière n'était pas associé majoritaire ; qu'il retient que ces circonstances suffisent à établir que la responsabilité de la non réalisation de la cession incombe à l'acquéreur et qu'elle a causé un préjudice aux deux bailleurs ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'acquéreur avait intégralement payé le prix de cession, immobilisé le 4 avril 1997 entre les mains du liquidateur par l'effet d'une ordonnance d'un juge d'instruction, et avait assigné le liquidateur aux fins de réalisation forcée de la cession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société l'Etoile à payer à la SCI Les Jardins du ... à M. Z... 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la SCI Les Jardins du ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Y... Courtoux, de la SCI Les Jardins du ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723afcd5801467740cea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel