Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cea6
- Date
- 22 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1997), que M. et Mme X... ont acquis en 1988, un fonds de commerce et l'immeuble où celui-ci était exploité, avec le concours financier de la Société générale ; que pour leur permettre de faire face aux difficultés qu'ils rencontraient, la Société générale leur a consenti, en 1991, deux prêts de restructuration destinés à consolider les précédents ; que les époux X... n'ayant pas honoré leurs échéances de remboursement, la Société générale les a poursuivis en paiement ; que pour leur défense, les intéressés ont invoqué la responsabilité de la banque à leur égard, dont les crédits auraient été excessifs eu égard aux capacités financières de l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande en dommages-intérêts pour faute, alors, selon le moyen : 1 ) que dans leurs conclusions régulièrement signifiées, ils soutenaient que "c'est à tort que la Société générale avait tout d'abord accepté de consentir les deux prêts initiaux d'un montant de 800 000 francs chacun dont la charge de remboursement s'élevait mensuellement à 11 349,73 francs plus 14 046,38 francs, soit 25 396,11 francs soit 304 753,30 francs par an, alors que l'acte de vente du fonds de commerce mentionne...une perte pour l'exercice 1985.., un bénéfice de 105 213 francs pour l'année 1986 et un bénéfice de 28 720 francs pour l'année 1987" ; qu'ainsi ils excipaient de la faute commise par la banque, non seulement lors de l'octroi des prêts de 1991, mais aussi pour les prêts initiaux de 1988, de sorte qu'en estimant qu'ils contestaient seulement les conditions d'octroi des prêts de restructuration, la cour d'appel a dénaturé les dites conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en se contentant d'énoncer que les prêts consentis en 1991 n'avaient pour objet que de consolider les prêts initiaux de 1988, sans examiner concrètement si la situation de l'entreprise en 1991 pouvait justifier de l'octroi d'un renouvellement de crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a ainsi violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Khémais X..., demeurant ..., 2 / Mme Michelle, Dominique Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1997), que M. et Mme X... ont acquis en 1988, un fonds de commerce et l'immeuble où celui-ci était exploité, avec le concours financier de la Société générale ; que pour leur permettre de faire face aux difficultés qu'ils rencontraient, la Société générale leur a consenti, en 1991, deux prêts de restructuration destinés à consolider les précédents ; que les époux X... n'ayant pas honoré leurs échéances de remboursement, la Société générale les a poursuivis en paiement ; que pour leur défense, les intéressés ont invoqué la responsabilité de la banque à leur égard, dont les crédits auraient été excessifs eu égard aux capacités financières de l'entreprise ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande en dommages-intérêts pour faute, alors, selon le moyen : 1 ) que dans leurs conclusions régulièrement signifiées, ils soutenaient que "c'est à tort que la Société générale avait tout d'abord accepté de consentir les deux prêts initiaux d'un montant de 800 000 francs chacun dont la charge de remboursement s'élevait mensuellement à 11 349,73 francs plus 14 046,38 francs, soit 25 396,11 francs soit 304 753,30 francs par an, alors que l'acte de vente du fonds de commerce mentionne...une perte pour l'exercice 1985.., un bénéfice de 105 213 francs pour l'année 1986 et un bénéfice de 28 720 francs pour l'année 1987" ; qu'ainsi ils excipaient de la faute commise par la banque, non seulement lors de l'octroi des prêts de 1991, mais aussi pour les prêts initiaux de 1988, de sorte qu'en estimant qu'ils contestaient seulement les conditions d'octroi des prêts de restructuration, la cour d'appel a dénaturé les dites conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en se contentant d'énoncer que les prêts consentis en 1991 n'avaient pour objet que de consolider les prêts initiaux de 1988, sans examiner concrètement si la situation de l'entreprise en 1991 pouvait justifier de l'octroi d'un renouvellement de crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu, en premier lieu, que le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client de sorte que les époux X... ne sont pas fondés à reprocher à la Société générale d'avoir manqué de discernement en leur octroyant, en 1988, les prêts qu'ils avaient sollicités pour réaliser leurs acquisitions et dont il leur appartenait d'apprécier l'opportunité ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les prêts de restructuration avaient été accordés en 1991 à M. et Mme X..., pour alléger leurs charges financières et sur l'indication de leur expert-comptable selon laquelle, l'exercice 1989 se traduisait, par un rétablissement progressif de la rentabilité de l'affaire ; qu'ayant ainsi fait ressortir que rien n'établissait que la situation de l'entreprise était alors irrémédiablement compromise, et, à supposer même qu'elle le fut, que M. et Mme X... auraient pu l'ignorer, l'arrêt, par ces motifs substitués à ceux critiqués, se trouve justifié ; qu'ainsi le moyen inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- banque
Référence
613723afcd5801467740cea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel