Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cea7
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit de M. Bruno Z..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Mercier, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Le Griel, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 25 février 1998), que, par décision du 15 juin 1983, la cour d'appel de Lyon a condamné M. Y..., solidairement avec M. X..., à payer à M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Mercier, la somme de 600 000 francs ; qu'après avoir obtenu de M. Y... le paiement de la somme de 225 000 francs et une caution bancaire pour 75 000 francs, le syndic a demandé la mainlevée de l'hypothèque qu'il avait prise sur un immeuble appartenant à celui-ci ; qu'ultérieurement, il a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice de M. Y... qui a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir retenu que les causes du commandement de payer et des actes d'exécution subséquents devaient être limités à la somme de 330 000 francs en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1989 et d'avoir rejeté ses demandes en annulation de la saisie-vente et du commandement de payer ainsi que sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen : 1 / que, selon les articles 1210 et 1212 du Code civil, le créancier qui procède, sans faire de réserves, à la radiation de la sûreté prise sur les biens d'un codébiteur, après paiement par ce dernier de la moitié de la condamnation solidaire consent à la division de la dette et, ainsi, décharge le codébiteur de la solidarité ; qu'en retenant que M. Z... avait pu attendre de constater définitivement l'insolvabilité de M. X... pour agir contre M. Y..., sans autrement s'expliquer sur la radiation, sans réserves, par le syndic de l'inscription hypothécaire prise sur les biens de M. Y..., après que ce dernier ait versé la moitié de la condamnation solidaire, établissant une décharge de solidarité, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / que, selon l'article 82 de la loi du 13 juillet 1967, seuls les actes bilatéraux conclus entre le syndic et un débiteur sont soumis à l'autorisation du juge-commissaire ou à l'homologation du tribunal ; qu'ainsi, le syndic à la liquidation de biens d'une société peut, sans autorisation, ni homologation, décharger unilatéralement un codébiteur de la solidarité ; qu'en soumettant la décharge de solidarité de M. Z... à l'autorisation du juge-commissaire, laquelle n'est pourtant pas requise par la loi pour les actes juridiques unilatéraux, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'ayant relevé que le syndic pouvait attendre de constater définitivement l'insolvabilité du codébiteur pour reprendre les poursuites à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a pu retenir que sa demande, après paiement, par celui-ci, de la somme de 225 000 francs et obtention d'une caution de 75 000 francs, de mainlevée de l'hypothèque prise sur ses biens ne valait pas remise de la solidarité ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723afcd5801467740cea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel