Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cea8
- Date
- 9 mai 2001
banqueresponsabilitéouverture de créditfrais financiers excessifsconstatations insuffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque Marze, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Alain X..., domicilié ..., l'Impérial, 26000 Valence, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lanfray, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mme Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Marze, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., agissant en qualité mandataire liquidateur de la société Lanfray, a assigné en paiement de dommages-intérêts la Banque Marze à laquelle il reprochait d'avoir aggravé le passif de cette société, en prolongeant artificiellement, par le maintien de concours financiers excessifs, son activité déficitaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la Banque Marze, l'arrêt retient que celle-ci a commis une faute en accordant, dans son propre intérêt et pendant treize mois, à la société Lanfray, un financement hétérodoxe et inadapté, d'un coût plus élevé que celui du crédit habituellement pratiqué pour les entreprises, encore aggravé par la distinction, dans des comptes différents, des crédits représentés par les cessions de créances et des débits ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que le crédit accordé était, compte tenu des frais financiers qu'il devait entraîner et de la situation de trésorerie de l'entreprise, insupportable pour la société Lanfray dont il devait inéluctablement entraîner la ruine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la Banque Marze, l'arrêt retient encore que celle-ci a commis une faute en accordant son concours à la société Lanfray alors qu'elle n'aurait pas dû ignorer les difficultés de sa cliente, que révélaient à la fois son acceptation du mode de financement onéreux qui lui était imposé et le bilan de l'année 1987 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que la situation du débiteur était, à la connaissance de la Banque Marze, irrémédiablement et définitivement compromise au moment de l'octroi du crédit litigieux ou du renouvellement de son concours, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- banque
Référence
613723afcd5801467740cea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel