Cour de Cassation · soc — 1 mars 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ceb2
- Date
- 1 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'IME fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, alors que la CPAM fondait son action sur la répétition de l'indu, la responsabilité de l'IME, pour inexécution de la convention conclue le 27 juillet 1979 avec la Caisse régionale d'assurance maladie, sans que les parties aient été invitées au préalable à présenter leurs observations, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en justifiant la condamnation à dommages-intérêts de l'IME X... par une violation des obligations résultant pour lui de la convention passée avec la Caisse régionale d'assurance maladie, sans indiquer de quel manquement à ses obligations l'IME serait l'auteur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, des articles 5 et 6 de la convention conclue avec la Caisse régionale d'assurance maladie le 27 juillet 1979 et des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en estimant, de façon du reste implicite, que les prestations litigieuses étaient incluses dans le prix de journée sans préciser de quelles dispositions réglementaires ou contractuelles cette inclusion serait déduite, ni énoncer les éléments de fait justifiant l'application de ces dispositions réglementaires ou conventionnelles, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et des articles 5 et 6 de la convention conclue entre la Caisse régionale d'assurance maladie et l'IME X... le 27 juillet 1979 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut médico éducatif (IME) Les Hirondelles, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., 3 / de M. Daniel A..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant Mas de Bonnel, Cournonsec, 34660 Cournonterral, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Institut médico éducatif Les Hirondelles, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que trois enfants accueillis à l'institut médico-éducatif "les hirondelles" (IME) ont bénéficié de séances d'orthophonie effectuées hors de l'établissement ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir pris en charge les frais exposés à cette occasion, en a réclamé le remboursement à l'IME, au motif que ces soins étaient inclus dans le prix de journée versé à l'établissement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Montpellier, 9 mars 1999) a condamné l'IME à payer à la Caisse la somme que celle-ci réclamait, à titre de dommages-intérêts ; Attendu que l'IME fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, alors que la CPAM fondait son action sur la répétition de l'indu, la responsabilité de l'IME, pour inexécution de la convention conclue le 27 juillet 1979 avec la Caisse régionale d'assurance maladie, sans que les parties aient été invitées au préalable à présenter leurs observations, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en justifiant la condamnation à dommages-intérêts de l'IME X... par une violation des obligations résultant pour lui de la convention passée avec la Caisse régionale d'assurance maladie, sans indiquer de quel manquement à ses obligations l'IME serait l'auteur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, des articles 5 et 6 de la convention conclue avec la Caisse régionale d'assurance maladie le 27 juillet 1979 et des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en estimant, de façon du reste implicite, que les prestations litigieuses étaient incluses dans le prix de journée sans préciser de quelles dispositions réglementaires ou contractuelles cette inclusion serait déduite, ni énoncer les éléments de fait justifiant l'application de ces dispositions réglementaires ou conventionnelles, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et des articles 5 et 6 de la convention conclue entre la Caisse régionale d'assurance maladie et l'IME X... le 27 juillet 1979 ; Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que les moyens retenus par le Tribunal sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ; Et attendu qu'après avoir rappelé que selon l'article 6 de la convention conclue entre la caisse régionale d'assurance maladie et l'IME, le prix de journée comprend les frais médicaux et pharmaceutiques concernant les soins courants propres à la spécificité de l'établissement et les frais de rééducation, le jugement relève que la caisse a pris en charge de tels frais dont il n'était pas contesté qu'ils étaient en rapport avec l'affection ayant motivé le placement des enfants à l'IME ;qu'ayant ainsi fait ressortir que la caisse avait réglé, en sus du forfait stipulé, des frais inclus dans celui-ci et se rapportant à des soins que l'IME devait assurer, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut médico éducatif Les Hirondelles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2001
Référence
613723afcd5801467740ceb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel