Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cebf
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 décembre 1993 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge aux affaires matrimoniales français compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que la décision frappée d'appel était réputée contradictoire, ce qui impliquait l'absence de M. X... et sa non-représentation devant le juge aux affaires matrimoniales, ne pouvait, pour refuser d'examiner l'exception opposée par M. X... lui reprocher de ne pas l'avoir soulevée en première instance et d'avoir conclu au fond, sans violer l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, pris en ses cinq branches : Sur le second moyen subsidiaire du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 janvier 1999 : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de la procédure en divorce, alors que la cour d'appel qui avait constaté que l'application de la loi allemande du divorce ne comportait pas de cas de divorce pour faute, n'aurait pu refuser d'annuler la procédure de divorce engagée sur le terrain de la faute sans méconnaître ses pouvoirs et violer l'article 1077 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation de deux arrêts rendus les 7 décembre 1993 et 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation contre l'arrêt du 7 décembre 1993, annexé au présent arrêt et deux moyens contre l'arrêt du 19 janvier 1999, également annexés ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., de nationalité allemande, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en France en 1985, fixant le domicile conjugal en Allemagne où sont nés les deux enfants du couple en 1986 et 1987 ; que, par décision du 17 juillet 1991, le tribunal de Brühl (Allemagne), saisi par Mme X..., a homologué un accord entre les époux aux termes duquel la garde du fils aîné était confiée à la mère et celle du cadet, au père, M. X... s'engageant, en outre, à verser une pension alimentaire mensuelle à son fils aîné ; que Mme X... qui s'est installée en France a, le 16 février 1992, déposé devant le tribunal de Thionville une requête en divorce signifiée à son mari le 25 août 1992 ; que celui-ci a saisi le tribunal de Brühl le 4 mai 1992 d'une demande en divorce signifiée à l'épouse le 16 septembre 1992 ; que la juridiction allemande estimant qu'il existait une litispendance s'est déclarée incompétente ; que, par ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 1992, le juge des affaires matrimoniales français a rejeté l'exception de litispendance opposée par M. X..., a constaté que celui-ci n'avait pas comparu et a fixé un certain nombre de mesures relatives aux droits de visite et d'hébergement et au paiement d'une pension alimentaire ; que par le premier arrêt attaqué du 7 décembre 1993, la cour d'appel de Metz a confirmé cette décision en ce qu'elle avait retenu la compétence des juridictions françaises ; que, par jugement du 12 juin 1995, le tribunal de grande instance de Thionville a décidé qu'en application des dispositions de l'article 310, alinéa 3, du Code civil, la loi applicable au divorce et aux mesures accessoires concernant les époux était la loi allemande et, au fond, ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure selon les dispositions du droit allemand ; que, par le second arrêt attaqué du 19 janvier 1999, la cour d'appel de Metz a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ; Sur le moyen unique du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 décembre 1993 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge aux affaires matrimoniales français compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que la décision frappée d'appel était réputée contradictoire, ce qui impliquait l'absence de M. X... et sa non-représentation devant le juge aux affaires matrimoniales, ne pouvait, pour refuser d'examiner l'exception opposée par M. X... lui reprocher de ne pas l'avoir soulevée en première instance et d'avoir conclu au fond, sans violer l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait soulevé par lettre devant le juge aux affaires matrimoniales des conclusions opposant une exception de litispendance sur laquelle il avait été statué ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée pour la première fois en cause d'appel était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence des juridictions françaises qu'il avait opposée à l'action engagée par son épouse, alors, selon le moyen : 1 / que le défendeur n'est tenu de soulever toutes les exceptions à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond que lors d'une instance où le juge tranche le fond du litige, de sorte que, la procédure de conciliation ne dérogeant pas à ce principe et l'époux qui n'aurait pas soulevé une exception d'incompétence devant le juge aux affaires matrimoniales restant recevable à l'invoquer lors de l'instance au fond en divorce, la cour d'appel a, en décidant le contraire, violé ensemble les articles 251 du Code civil, 74 et 1110 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en raison de la connexité des deux décisions, la cassation de l'arrêt du 7 décembre 1993 doit entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêt du 19 janvier 1999 ; 3 / que la cour d'appel qui avait épuisé ses pouvoirs dans le cadre de l'arrêt du 7 décembre 1993 ne pouvait, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en y ajoutant énoncer que M. X... n'avait pas soulevé une exception d'incompétence lors de cette instance d'appel et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ; 4 / qu'en énonçant, d'une part, que M. X... n'avait pas soulevé à hauteur de la cour d'appel l'incompétence des juridictions françaises au regard des règles de compétence territoriale internationale et en relevant, d'autre part, qu'il s'était borné à conclure à l'incompétence du tribunal de grande instance de Thionville au regard de la prétendue renonciation de son épouse au privilège de juridiction édicté par l'article 14 du Code civil, la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision des motifs de fait inconciliables entre eux dans la mesure où elle constate que M. X... n'a pas soulevé en appel une exception d'incompétence des juridictions françaises et relève, d'autre part, qu'il a conclu à leur incompétence, de sorte qu'elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; 5 / que la cour d'appel a omis d'examiner et de répondre à un chef essentiel des conclusions de M. X... concernant la constatation par le tribunal allemand de la cessation de communauté de vie entre les époux, ni l'allocation d'une pension alimentaire à l'épouse et à l'enfant ; Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, qu'il résulte de l'article 1110 du nouveau Code de procédure civile relatif à la tentative de conciliation en matière de divorce que l'exception d'incompétence doit être soulevée dès le début de la procédure de conciliation ; qu'ayant constaté que M. X..., qui n'avait opposé qu'une exception de litispendance à ce stade de la procédure, n'était plus recevable à soulever une exception d'incompétence en cause d'appel en alléguant la renonciation de son épouse à se prévaloir du privilège de juridiction résultant de l'article 14 du Code civil, la cour d'appel a, par ce motif rendant inopérants les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen subsidiaire du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 janvier 1999 : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de la procédure en divorce, alors que la cour d'appel qui avait constaté que l'application de la loi allemande du divorce ne comportait pas de cas de divorce pour faute, n'aurait pu refuser d'annuler la procédure de divorce engagée sur le terrain de la faute sans méconnaître ses pouvoirs et violer l'article 1077 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie de l'appel d'un jugement ne statuant que sur la compétence et la loi applicable au litige, la cour d'appel, n'était pas tenue d'évoquer un moyen de nullité qui n'avait pas été soulevé devant les premiers juges et a pu décider qu'il appartiendrait à M. X... de soulever ledit moyen lors de l'examen ultérieur du bien-fondé de la demande en divorce au regard de la loi allemande ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740cebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel