Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cec2
- Date
- 4 avril 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y..., 2 / Mme Maryse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la Clinique Saint-Joseph, société anonyme dont le siège social est 51, avenue du Président Wilson, 16000 Angoulême, 2 / de M. Paul Z..., demeurant 51, avenue du Président Wilson, 16000 Angoulême, 3 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Charente, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de la Clinique Saint-Joseph et de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Charente, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen dès lors que son arrêt confirmatif (Bordeaux, 18 mai 1999 ) a relevé que le médecin anesthésiste, M. Z..., avait, eu égard à la faible diminution du taux de potassium constatée chez Mme Y... la veille de l'intervention , agi conformément aux données acquises de la science, d'une part, en prescrivant une recharge de potassium peu avant l'opération, d'autre part en n'ordonnant pas une nouvelle kaliémie préopératoire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de chacune des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740cec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel