Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cec3
- Date
- 3 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 100 et 103 du nouveau Code de procédure civile, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le premier moyen additionnel tiré d'un défaut de réponse à conclusions, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur les autres moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de Mme Y... X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y... X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sans être contredite sur ce point, la cour d'appel a relevé que M. X... ne remettait pas en cause devant elle le moyen fondé sur l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que ce moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 100 et 103 du nouveau Code de procédure civile, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'exception de litispendance internationale devait être déclarée irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois devant elle et, de surcroît, dans un second jeu de conclusions ; Sur le premier moyen additionnel tiré d'un défaut de réponse à conclusions, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a relevé que les deux époux sont domiciliés en France, pays où ils se sont mariés et où sont nés leurs trois enfants, et que le mari a le statut de réfugié politique ; qu'elle en a exactement déduit que le divorce et ses conséquences étaient régis par la loi française, conformément à l'article 310 du Code civil, sans avoir à répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes ; Et sur les autres moyens, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de manque de base légale, de violation de la loi et de dénaturation, les autres moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel relative aux torts respectifs des époux et à l'intérêt des enfants commandant de confier l'exercice de l'autorité parentale à la mère et de limiter le droit de visite du père ; que ces moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740cec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel