Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ceca
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son incident de saisie et d'avoir ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière sur ses derniers errements pour le recouvrement par la SDR d'une créance fixée à la somme de 1 172 256 francs en principal, augmentée des intérêts, au taux contractuel de 10, 50 % l'an, à compter du 18 juillet 1990, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en considérant, pour retenir la validité du cautionnement hypothécaire qui avait été donné par elle le 1er octobre 1987, que si cet engagement était certes étranger à son objet social, elle y avait eu intérêt, puisque le prêt avait été "principalement souscrit par la S.A. Doma pour éviter les poursuites de la SDR contre la SCI Doma", après avoir constaté que le prêt garanti consenti à la S.A. Doma le 1er octobre, d'un montant de 1 500 000 francs en principal, n'était destiné à permettre le remboursement du solde d'un prêt précédent, qui avait été également consenti à la S.A. sous la garantie de la SCI, et à éviter, ainsi, les poursuites de la SDR contre la SCI, qu'à concurrence de la somme de 625 000 francs, le surplus de ce second prêt devant être utilisé par l'emprunteur pour l'acquisition de matériel et comme fonds de roulement, ce dont il résultait que la SCI avait souscrit un cautionnement hypothécaire pour garantir un prêt qui, pour l'essentiel, ne présentait pour elle aucun intérêt particulier, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1852 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à faire état de la communauté d'intérêts qui aurait existé "entre les dirigeants des deux sociétés" - mari et femme qui avaient des intérêts dans l'une et l'autre - lorsque la SCI s'est engagée, le 1er octobre 1987, en qualité de caution hypothécaire de la S.A. Doma vis-à-vis de la SDR, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de s'attacher à la communauté d'intérêts qui aurait pu alors exister entre les deux sociétés, laquelle avait été niée par le Tribunal, qui avait constaté que le bail commercial qui liait la SCI à la S.A. avait été résilié dès le 30 juillet 1987, avec effet au 31 octobre suivant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1852 du Code civil ; 3 ) qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'une communauté d'intérêts "entre les dirigeants des deux sociétés" lorsque la SCI s'est engagée, le 1er octobre 1987, en qualité de caution hypothécaire des engagements de la S.A. Doma vis-à-vis de la SDR, que "M. Y..., P.D.G. de la S.A. et son épouse, Mme X..., gérante de la SCI, qui détiennent la majorité des parts et actions des deux sociétés ont procédé au montage juridique classique consistant à séparer la patrimoine immobilier (SCI) d'une entreprise de ses biens d'exploitation", cependant qu'il résulte de l'acte de prêt du 1er octobre 1987 que le P.D.G. de la S.A. Doma était alors M. A..., qui n'avait aucun lien de parenté avec Mme X..., et non M. Y..., en sorte qu'elle avait précédemment relevé qu'il avait été signé par "M. Z... pour la S.A. Doma, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Doma, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de la Société de développement régional de Picardie (SDR), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Doma, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société de développement régional de Picardie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 25 mars 1997) que, par acte notarié du 21 septembre 1982, la Société de développement régional de Picardie (la SDR) a accordé à la société anonyme Doma (S.A. Doma) un prêt d'un montant de 1 000 000 francs ; qu'en garantie, la société civile immobilière Doma (la SCI) a consenti un cautionnement hypothécaire sur un ensemble immobilier lui appartenant ; que le 28 septembre 1984, la S.A. Doma a fait l'objet d'un règlement judiciaire au terme duquel elle a bénéficié d'un concordat prévoyant le paiement des créanciers à 80 % sur une durée de sept ans ; que le 1er octobre 1987, la S.A. Doma s'est fait consentir un nouveau prêt par la SDR pour un montant de 1 500 000 francs, également garanti par un cautionnement hypothécaire de la SCI ; qu'après la résolution du concordat et la mise en liquidation des biens de la S.A. Doma, la SDR a fait délivrer à la SCI un commandement aux fins de saisie immobilière ; que la SCI a déposé un dire, contestant la validité de son cautionnement du second prêt ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son incident de saisie et d'avoir ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière sur ses derniers errements pour le recouvrement par la SDR d'une créance fixée à la somme de 1 172 256 francs en principal, augmentée des intérêts, au taux contractuel de 10, 50 % l'an, à compter du 18 juillet 1990, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en considérant, pour retenir la validité du cautionnement hypothécaire qui avait été donné par elle le 1er octobre 1987, que si cet engagement était certes étranger à son objet social, elle y avait eu intérêt, puisque le prêt avait été "principalement souscrit par la S.A. Doma pour éviter les poursuites de la SDR contre la SCI Doma", après avoir constaté que le prêt garanti consenti à la S.A. Doma le 1er octobre, d'un montant de 1 500 000 francs en principal, n'était destiné à permettre le remboursement du solde d'un prêt précédent, qui avait été également consenti à la S.A. sous la garantie de la SCI, et à éviter, ainsi, les poursuites de la SDR contre la SCI, qu'à concurrence de la somme de 625 000 francs, le surplus de ce second prêt devant être utilisé par l'emprunteur pour l'acquisition de matériel et comme fonds de roulement, ce dont il résultait que la SCI avait souscrit un cautionnement hypothécaire pour garantir un prêt qui, pour l'essentiel, ne présentait pour elle aucun intérêt particulier, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1852 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à faire état de la communauté d'intérêts qui aurait existé "entre les dirigeants des deux sociétés" - mari et femme qui avaient des intérêts dans l'une et l'autre - lorsque la SCI s'est engagée, le 1er octobre 1987, en qualité de caution hypothécaire de la S.A. Doma vis-à-vis de la SDR, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de s'attacher à la communauté d'intérêts qui aurait pu alors exister entre les deux sociétés, laquelle avait été niée par le Tribunal, qui avait constaté que le bail commercial qui liait la SCI à la S.A. avait été résilié dès le 30 juillet 1987, avec effet au 31 octobre suivant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1852 du Code civil ; 3 ) qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'une communauté d'intérêts "entre les dirigeants des deux sociétés" lorsque la SCI s'est engagée, le 1er octobre 1987, en qualité de caution hypothécaire des engagements de la S.A. Doma vis-à-vis de la SDR, que "M. Y..., P.D.G. de la S.A. et son épouse, Mme X..., gérante de la SCI, qui détiennent la majorité des parts et actions des deux sociétés ont procédé au montage juridique classique consistant à séparer la patrimoine immobilier (SCI) d'une entreprise de ses biens d'exploitation", cependant qu'il résulte de l'acte de prêt du 1er octobre 1987 que le P.D.G. de la S.A. Doma était alors M. A..., qui n'avait aucun lien de parenté avec Mme X..., et non M. Y..., en sorte qu'elle avait précédemment relevé qu'il avait été signé par "M. Z... pour la S.A. Doma, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la SCI, qui a prétendu, dans ses conclusions d'appel, que les dettes cautionnées étaient destinées au remboursement du premier prêt accordé par la SDR à la S.A. Doma au mépris des dispositions concordataires "et pour un achat de matériel totalement fictif", n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; Attendu, en second lieu, que les deuxième et troisième branches, qui critiquent un motif surabondant, sont par là même inopérantes ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches Attendu que la SCI fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 ) que pour satisfaire à l'obligation d'information mise à sa charge par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'établissement financier doit faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le terme de l'engagement ; qu'en retenant que satisfaisait aux exigences de ce texte l'envoi à la caution d'une lettre l'informant de la liquidation des biens du débiteur principal et de la possibilité qu'elle soit amenée à s'y substituer, à laquelle était jointe une copie de la déclaration de sa créance au passif par le créancier comportant certains renseignements "sur le montant restant dû en principal et intérêts", de sorte que les intérêts contractuels devaient courir à compter du 18 juillet 1990, date d'envoi de cette lettre, sans rechercher si le document adressé à la caution contenait les autres mentions exigées par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2 ) que pour satisfaire à l'obligation d'information mise à sa charge par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'établissement financier doit faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le terme de l'engagement ; qu'en retenant que satisfaisaient aux exigences de ce texte des "courriers échangés ultérieurement par les parties dans le cadre de leurs pourparlers montrant que par la suite la SCI a toujours été tenue informée de l'étendue de ses engagements de caution", de sorte que les intérêts contractuels devaient courir à compter du 18 juillet 1990, sans préciser la date de ces courriers ni rechercher si les documents adressés à la caution au titre des années suivantes contenaient les mentions exigées par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 3 ) qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette ; qu'en retenant que les intérêts contractuels devaient courir à compter du 18 juillet 1990, date à laquelle la caution avait été informée de la liquidation des biens du débiteur principal, celle-ci ayant ensuite été tenue informée de l'étendue de ses engagements dans le cadre de pourparlers avec le créancier, sans rechercher si la SDR s'était conformée aux exigences légales après la signification du commandement aux fins de saisie, effectué le 16 mai 1995, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches invoquées par les première et troisième branches qui ne lui étaient pas demandées, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du contenu et de la date des informations données à la caution, que le courrier adressé par la SDR à la SCI le 18 juillet 1990 comportait en annexe les renseignements exigés par l'article 48 précité sur le montant restant dû en capital et intérêts et que les courriers échangés ultérieurement par les parties lors de leurs pourparlers montrent que, par la suite, la SCI a toujours été tenue informée de l'étendue de ses engagements de caution ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Doma aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723afcd5801467740ceca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel