Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cecc
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairespersonne moraledirigeants sociauxpaiement des dettes socialesfaute n'ayant été qu'à l'origine d'une partie du passif
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés EMB, Techno du Bâtiment, SNT et SEBM, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., ès qualités des sociétés EMB, Techno du Batiment, SNT et SEBM, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 27 novembre 1997), que M. A..., liquidateur, a assigné M. Y... en paiement des dettes sociales des sociétés Entreprise de bâtiment (la société EMB) dont il était dirigeant de droit, Entreprise Saint-Bricoise de menuiserie, Nouvelle travaux et Techno du bâtiment dont il était dirigeant de fait ; que M. X... a soulevé la nullité du rapport de M. C... désigné par le juge-commissaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de rechercher si les opérations d'expertise n'avaient pas été viciées par la participation de M. D... puisque ce dernier n'y avait pas participé, alors, selon le moyen, qu'il produisait à l'appui du moyen de nullité des opérations d'expertise pour participation de M. D... l'annexe 29 au rapport de l'expert, constitué par un courrier de M. C... à M. Z..., conseil de M. Y..., en date du 19 avril 1994 qui portait in fine la mention "copie M. D...", qu'il résultait à l'évidence de cette énonciation que M. D... participait aux opérations d'expertise en avril 1994 en tant que conseil de M. A..., qu'ainsi, en refusant de rechercher si les opérations d'expertise n'avaient pas été viciées par la participation de M. D... au motif que les énonciations du rapport de l'expert ne faisaient à aucun moment apparaître que M. A... était assisté de M. D..., la cour d'appel a dénaturé la mention claire et précise figurant in fine de l'annexe 29 de ce rapport, que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que les énonciations du rapport de M. C... ne faisaient apparaître à aucun moment que le liquidateur était assisté de M. D..., toutes les convocations faites par l'expert étant adressées à M. E..., avocat au barreau de Paris et les dires de M. A... émanant de cet avocat ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. A... la somme de 7 000 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'il demandait à la cour d'appel, usant de la faculté qui lui est offerte par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, de rejeter les demandes de M. A... en faisant valoir, preuves à l'appui, qu'il subissait déjà directement et personnellement les conséquences des engagements qu'il avait souscrits en qualité de caution et qu'outre son compte courant d'un montant de 250 000 francs pour lequel il n'avait pas déclaré de créance au passif, il se trouvait mis en cause en qualité de caution par les banques, ce qui allait l'amener à prendre en charge une somme d'un montant de prés de 3 800 000 francs ; que la cour d'appel, qui a totalement omis d'exposer ce moyen faisant valoir que M. Y... allait, en sa qualité de caution, être amené à prendre en charge le passif bancaire des sociétés à hauteur de prés de 3 800 000 francs, n'y a bien entendu pas répondu ; que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il contestait le bien fondé de la créance des AGS en soulignant qu'elle était exclusivement imputable aux agissements du liquidateur qui, bien que le représentant du personnel ait en personne déposé à son étude le 23 décembre 1991 une proposition de reprise du fonds de commerce de la société EMB émanant de B... France finance qui se proposait de préserver les emplois, avait, dès le 26 décembre 1991, procédé au licenciement de l'intégralité du personnel alors même qu'il avait manifesté son agrément à la proposition de rachat du fonds de commerce, dont la cession devait d'ailleurs être régularisée par acte sous-seing privé du 23 janvier 1992 au profit précisément de B... France finance, si bien que les licenciements injustifiés avaient généré un passif privilégié que M. A... pouvait aisément éviter ; que la cour d'appel, qui a totalement omis de faire état de ce moyen reprochant à l'intimé de se trouver à l'origine d'une partie du passif privilégié, n'y a pas non plus répondu, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il concluait encore au rejet des demandes de M. A... en lui reprochant sa carence dans le recouvrement du poste "clients" des quatre sociétés en soulignant que l'important poste "clients" qui leur restait dû n'avait fait l'objet que d'un recouvrement partiel, des créances n'ayant été "découvertes" qu'après réexamen du dossier plus de deux ans après la mise en liquidation judiciaire et le liquidateur ayant en outre négligé le détournement en son étude des correspondances des quatre sociétés, omission qui se trouvait à l'origine d'une captation des règlements destinés à la société EMB par le repreneur, EMB SN, qui avait procédé à des encaissements en rajoutant les initiales SN après la dénomination EMB ; que la cour d'appel, qui n'a pas non plus cru devoir faire état de ce moyen pris de la négligence de M. A... dans le recouvrement des créances des quatre sociétés en liquidation, n'y a bien sûr pas répondu, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'insuffisance d'actif n'était pas contestée et que les fautes de gestion, à l'origine de celle-ci, étaient établies, l'arrêt retient que M. Y... ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier ses capacités de paiement ; qu'en l'état de ces appréciations et dés lors que même si la faute que le dirigeant a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, il peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état le moyen, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723afcd5801467740cecc
Données disponibles
- Texte intégral