Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cecd
- Date
- 24 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 1999), que, suivant un acte du 17 mai 1991, les époux X... Y... se sont engagés à vendre un terrain à M. Z... qui s'est substitué la société civile immobilière La Citadelle (SCI) ; que la SCI a levé l'option le 29 août 1991 ; que les époux X... Y... ont refusé de régulariser l'acte de vente malgré une sommation du 10 septembre 1991 ; que M. Z... et la SCI ont assigné les époux X... Y... en réalisation de la vente ; que M. Del Y... est décédé en cours d'instance et que Mme Del Y... a conclu à la rescision de la vente pour lésion ; qu'une précédente décision a déclaré recevable l'action en rescision pour lésion et désigné un collège de trois experts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Del Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rescision et de dire que la décision vaudra vente de l'immeuble, alors, selon le moyen : 1 ) que pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, en cas de promesse de vente unilatérale, il faut apprécier l'immeuble suivant son état et sa valeur au jour de la réalisation de la promesse, lors de la levée de l'option ; qu'en réputant inopérant le fait que la valeur de l'immeuble litigieux n'avait pas été appréciée au jour de la réalisation de la vente mais à la date de la signature de la promesse unilatérale au motif qu'aucune circonstance nouvelle n'était survenue entre ces deux dates, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la valeur de l'immeuble litigieux n'avait pas été appréciée par les experts désignés à la date indiquée dans leur mission, de sorte que leur évaluation ne pouvait qu'être écartée, et a ainsi violé l'article 1675 du Code civil ; 2 ) qu'en retenant une valeur de l'immeuble dépréciée pour occupation locative tout en constatant que la société locataire ayant acquis le fonds de commerce exercé dans les lieux loués avait pour gérant le bénéficiaire de la promesse de vente du terrain, la cour d'appel a violé l'article 1674 du Code civil ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Noélie A..., veuve X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) de la Citadelle, dont le siège est ..., 2 / de M. Vincent Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Del Y..., de Me Vuitton, avocat de la SCI de la Citadelle et de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 1999), que, suivant un acte du 17 mai 1991, les époux X... Y... se sont engagés à vendre un terrain à M. Z... qui s'est substitué la société civile immobilière La Citadelle (SCI) ; que la SCI a levé l'option le 29 août 1991 ; que les époux X... Y... ont refusé de régulariser l'acte de vente malgré une sommation du 10 septembre 1991 ; que M. Z... et la SCI ont assigné les époux X... Y... en réalisation de la vente ; que M. Del Y... est décédé en cours d'instance et que Mme Del Y... a conclu à la rescision de la vente pour lésion ; qu'une précédente décision a déclaré recevable l'action en rescision pour lésion et désigné un collège de trois experts ; Attendu que Mme Del Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rescision et de dire que la décision vaudra vente de l'immeuble, alors, selon le moyen : 1 ) que pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, en cas de promesse de vente unilatérale, il faut apprécier l'immeuble suivant son état et sa valeur au jour de la réalisation de la promesse, lors de la levée de l'option ; qu'en réputant inopérant le fait que la valeur de l'immeuble litigieux n'avait pas été appréciée au jour de la réalisation de la vente mais à la date de la signature de la promesse unilatérale au motif qu'aucune circonstance nouvelle n'était survenue entre ces deux dates, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la valeur de l'immeuble litigieux n'avait pas été appréciée par les experts désignés à la date indiquée dans leur mission, de sorte que leur évaluation ne pouvait qu'être écartée, et a ainsi violé l'article 1675 du Code civil ; 2 ) qu'en retenant une valeur de l'immeuble dépréciée pour occupation locative tout en constatant que la société locataire ayant acquis le fonds de commerce exercé dans les lieux loués avait pour gérant le bénéficiaire de la promesse de vente du terrain, la cour d'appel a violé l'article 1674 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, retenir et apprécier les éléments constitutifs de la valeur de l'immeuble ; qu'ayant relevé que si les experts s'étaient situés à la date du 17 mai 1991 pour procéder à l'évaluation alors que leur mission précisait qu'ils devaient se situer à la date de la levée d'option, aucune circonstance nouvelle n'était survenue entre le 17 mai 1991 et le 29 août suivant, la cour d'appel a constaté que la valeur à retenir était celle de 1 100 000 francs pour un terrain avec occupation locative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mme Del Y... se soit prévalue des dispositions de l'article 1652 du Code civil ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Del Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Del Y... à payer à la société civile immobilière La Citadelle et à M. Z..., ensemble, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613723afcd5801467740cecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel