Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ced6
- Date
- 23 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que tout salarié a le droit de refuser d'accomplir une tâche, sans pouvoir être sanctionné, dès lors qu'il a motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que Mme X... avait commis une faute grave justifiant la rupture, en refusant d'utiliser son véhicule de travail, sans rechercher si elle n'avait pas eu un motif raisonnable de penser que ce véhicule présentait un danger pour elle, prétexte pris de ce que l'huissier, mandaté à ces fins par l'employeur, avait constaté qu'il était en bon état de marche, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 231-8-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la société Créole d'Andaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la société Créole d'Andaine, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 24 juillet 1995 par la société Créole d'Andaine en qualité de "femme toutes mains" dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 7 décembre 1996 en se prévalant d'une faute grave de la salariée qui avait refusé d'effectuer une prestation de travail nécessitant l'emploi du véhicule de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que tout salarié a le droit de refuser d'accomplir une tâche, sans pouvoir être sanctionné, dès lors qu'il a motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que Mme X... avait commis une faute grave justifiant la rupture, en refusant d'utiliser son véhicule de travail, sans rechercher si elle n'avait pas eu un motif raisonnable de penser que ce véhicule présentait un danger pour elle, prétexte pris de ce que l'huissier, mandaté à ces fins par l'employeur, avait constaté qu'il était en bon état de marche, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a estimé que la salariée ne justifiait pas d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail, dans laquelle elle se trouvait, présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Créole d'Andaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723afcd5801467740ced6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel