Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ced8
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens : Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au marin diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour non-proposition de convention de conversion et pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / que le juge tire de son office l'obligation d'appliquer à la situation soumise à son examen la règle de droit appropriée ; qu'aux termes de l'article 93 du Code du travail maritime, quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin notamment par la mise à terre du marin nécessitée par le naufrage et/ou l'inavigabilité du navire ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le navire a coulé ; qu'en refusant d'appliquer le texte précité du Code du travail maritime, la cour d'appel méconnaît son office au regard de la règle de droit et viole par refus d'application l'article 93 du code du travail maritime ; 2 / qu'à partir du moment où les juges du fond constatent que le navire sur lequel était embarqué M. X... a coulé, le contrat liant son armateur au susnommé ne pouvait perdurer même pendant la courte période du préavis ; qu'en décidant le contraire pour condamner M. Y... à payer des indemnités à titre de délai-congé et à titre d'indemnité de congés payés afférents, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 93 et 102-8 du Code du travail maritime ; 3 / que dans ses écritures d'appel, l'armateur du navire insistait sur le fait que "dès le lendemain du naufrage qui est un samedi, M. X... débarquera du navire (sur le plan juridique bien sûr) en se faisant radier du rôle de l'équipage ; que le 10 octobre 1994, M. X... était embarqué à bord du navire "Pen Ar Bec", autre chalutier côtier, où il restera jusqu'au 23 octobre 1994, avant d'embarquer jusqu'au 9 janvier 1995 sur le navire "Diaoul Bihan", à partir du 13 janvier 1995, il embarquera sur le navire "Ville de Penmarch", sur lequel il sera embarqué jusqu'au 31 août 1995" ; que tirant les conséquences de cette chronologie, l'intimé faisait valoir que "même dans l'hypothèse où les conditions de la force majeure ne seraient pas réunies, les demandes de M. X... étaient pour autant irrecevables et mal fondées puisque dans ce cas, son départ du navire le lendemain s'analyse en une démission ; en effet, il est établi qu'il s'est fait radier du rôle de l'équipage du navire "La Sardane" pour se faire inscrire le 10 octobre 1994 sur le rôle de l'équipage du navire "Pen Ar Bec", avant d'embarquer par la suite sur d'autres navires" ; qu'en ne consacrant aucun motif à ce moyen circonstancié et assorti de preuves, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la censure qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés du dispositif de l'arrêt et ce en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'armateur à payer au marin des sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la spécificité du droit du travail maritime est incompatible avec le mécanisme du droit commun des heures supplémentaires si bien que la cour d'appel, qui omet d'examiner la demande de rappel de salaires sous l'aune des articles 31 et suivants du Code du travail maritime, méconnaît son office et viole par refus d'application lesdits textes, ensemble l'article 12, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge lorsqu'il doit se prononcer sur une demande de rappel de salaires, fut-ce au titre d'heures supplémentaires - doit déterminer le nombre effectif d'heures de travail, la charge de cette preuve n'incombant ni au salarié, ni à l'employeur ; qu'en faisant le plein de la demande au motif central que l'employeur n'avait pu fournir le tableau réglant l'organisation du travail, annexé au journal de bord ou sur un registre permettant de contrôler les droits à rémunération, congés, repos, lesquels doivent être visés par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, la cour d'appel retient un motif inopérant et ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 31 et suivants du code du travail maritime, ensemble au regard de l'article L. 212-1 du Code du travail et de l'article DR 70 du Code du travail maritime ; Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embarqué, le 15 juin 1992, sur le navire de pêche, la Sardane, par son armateur, M. Y... ; qu'après avoir heurté un bateau le 6 octobre 1994, le navire a coulé le lendemain lors de son transfert du port de Saint-Guénolé au port de Guilvinec ; qu'à la suite de ce naufrage, M. X... a été radié du rôle du navire et n'a pas été réembarqué sur le nouveau navire que l'armateur a acquis en février 1995 ; que le marin a saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au marin diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour non-proposition de convention de conversion et pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / que le juge tire de son office l'obligation d'appliquer à la situation soumise à son examen la règle de droit appropriée ; qu'aux termes de l'article 93 du Code du travail maritime, quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin notamment par la mise à terre du marin nécessitée par le naufrage et/ou l'inavigabilité du navire ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le navire a coulé ; qu'en refusant d'appliquer le texte précité du Code du travail maritime, la cour d'appel méconnaît son office au regard de la règle de droit et viole par refus d'application l'article 93 du code du travail maritime ; 2 / qu'à partir du moment où les juges du fond constatent que le navire sur lequel était embarqué M. X... a coulé, le contrat liant son armateur au susnommé ne pouvait perdurer même pendant la courte période du préavis ; qu'en décidant le contraire pour condamner M. Y... à payer des indemnités à titre de délai-congé et à titre d'indemnité de congés payés afférents, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 93 et 102-8 du Code du travail maritime ; 3 / que dans ses écritures d'appel, l'armateur du navire insistait sur le fait que "dès le lendemain du naufrage qui est un samedi, M. X... débarquera du navire (sur le plan juridique bien sûr) en se faisant radier du rôle de l'équipage ; que le 10 octobre 1994, M. X... était embarqué à bord du navire "Pen Ar Bec", autre chalutier côtier, où il restera jusqu'au 23 octobre 1994, avant d'embarquer jusqu'au 9 janvier 1995 sur le navire "Diaoul Bihan", à partir du 13 janvier 1995, il embarquera sur le navire "Ville de Penmarch", sur lequel il sera embarqué jusqu'au 31 août 1995" ; que tirant les conséquences de cette chronologie, l'intimé faisait valoir que "même dans l'hypothèse où les conditions de la force majeure ne seraient pas réunies, les demandes de M. X... étaient pour autant irrecevables et mal fondées puisque dans ce cas, son départ du navire le lendemain s'analyse en une démission ; en effet, il est établi qu'il s'est fait radier du rôle de l'équipage du navire "La Sardane" pour se faire inscrire le 10 octobre 1994 sur le rôle de l'équipage du navire "Pen Ar Bec", avant d'embarquer par la suite sur d'autres navires" ; qu'en ne consacrant aucun motif à ce moyen circonstancié et assorti de preuves, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la censure qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés du dispositif de l'arrêt et ce en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article 93 du Code du travail maritime, selon lequel le contrat d'engagement d'un marin prend fin notamment par le débarquement résultant notamment du naufrage du navire, ne font pas obstacle à l'application de l'article 94 du même Code, selon lequel les dispositions du Code du travail relatives au licenciement pour motif économique sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime ; Et attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, après avoir retenu que le licenciement avait une cause économique et fait ressortir que le salarié n'avait pas refusé d'exécuter un préavis, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'armateur à payer au marin des sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que la spécificité du droit du travail maritime est incompatible avec le mécanisme du droit commun des heures supplémentaires si bien que la cour d'appel, qui omet d'examiner la demande de rappel de salaires sous l'aune des articles 31 et suivants du Code du travail maritime, méconnaît son office et viole par refus d'application lesdits textes, ensemble l'article 12, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge lorsqu'il doit se prononcer sur une demande de rappel de salaires, fut-ce au titre d'heures supplémentaires - doit déterminer le nombre effectif d'heures de travail, la charge de cette preuve n'incombant ni au salarié, ni à l'employeur ; qu'en faisant le plein de la demande au motif central que l'employeur n'avait pu fournir le tableau réglant l'organisation du travail, annexé au journal de bord ou sur un registre permettant de contrôler les droits à rémunération, congés, repos, lesquels doivent être visés par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, la cour d'appel retient un motif inopérant et ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 31 et suivants du code du travail maritime, ensemble au regard de l'article L. 212-1 du Code du travail et de l'article DR 70 du Code du travail maritime ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 33, alinéa 2, du Code du travail maritime, en cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération, avec les pièces justificatives ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que, par application de l'article L. 212-1-1 du code du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, a constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément, notamment le tableau réglant l'organisation du travail, annexé au journal de bord ou le registre permettant de contrôler les droits à rémunération, lesquels sont imposés par le Code du travail maritime ; qu'elle a pu, dès lors, décider, par une appréciation des éléments de preuve, qu'il convenait de retenir le décompte du salarié, lequel correspondait au temps de sortie en mer du navire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au marin une somme à titre de solde de congés payés, l'arrêt retient que le rappel de congés payés est justifié ; Qu'en statuant ainsi, sans assortir sa décision d'aucun autre motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant alloué au marin un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- droit maritime
Référence
613723afcd5801467740ced8
Données disponibles
- Texte intégral