Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cedb
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 00-70.055, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 00-70.055, ci-après annexé : Mais sur le second moyen du pourvoi n° C 00-70.037 et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° X 00-70.055, réunis : Et sur le premier moyen du pourvoi n° C 00-70.037 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 00-70.037 formé par l'Etat Français, ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme, représenté par le Préfet des Hautes-Alpes, faisant élection de domicile à la Direction départementale des Hautes-Alpes, 3, place du Champsaur, 05010 Gap, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre des expropriations), au profit : 1 / de la société Beynon, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Beynon, 3 / du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Beynon, dont le siège est ..., 4 / du Commissaire du Gouvernement auprès de la Chambre spéciale des expropriations de la cour d'appel de Chambéry en la personne de M. Y..., Inspecteur principal des Impôts à Chambéry, désigné par M. Z... des services fiscaux de la Savoie, chargé des affaires foncières et domaniales, pour le suppléer dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement, domicilié en cette qualité au service des Domaines, ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° X 00-70.055 formé par : 1 / la société Beynon, 2 / M. Jean-Pierre X..., en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de l'Etat Français, 2 / du Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° C 00-70.037 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° X 00-70.055 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Etat Français, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Beynon et de M. X..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de la Savoie, Commissaire du Gouvernement, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° C 00-70.037 et X 00-70.055 ; Dit n'y avoir lieu mettre hors de cause le directeur des services fiscaux de la Savoie, Commissaire du Gouvernement ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 00-70.055, ci-après annexé : Attendu qu'à défaut de preuve contraire, la désignation des assesseurs de la chambre des expropriations est présumée régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 00-70.055, ci-après annexé : Attendu que le commissaire du gouvernement lorsqu'il n'est pas appelant et ne propose pas une évaluation inférieure à celle de l'expropriant n'est pas tenu de notifier ses conclusions autrement que par leur dépôt au dossier ; qu'ayant relevé que le commissaire du Gouvernement avait déposé au dossier, le 31 août 1999, ses conclusions développées à l'audience du 10 septembre 1999, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen du pourvoi n° C 00-70.037 et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° X 00-70.055, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer l'indemnité demandée par la société Beynon à la suite de l'expropriation partielle au profit de l'Etat, d'un terrain appartenant au Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Beynon et sur lequel celui-ci a consenti à la société Beynon un crédit-bail immobilier, l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 décembre 1999), statuant sur renvoi après cassation (3e Chambre civile, 7 octobre 1998 n° 1532 P et 1533 P) qui réforme le jugement, se borne à retenir qu'après analyse des pièces de la procédure, la cour d'appel dispose d'éléments d'appréciation suffisants, ayant rejeté les autres demandes non fondées, pour fixer à certaines sommes les composantes de l'indemnisation de la société Beynon ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° C 00-70.037 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer l'indemnité revenant au SIVU de Beynon, l'arrêt retient, après analyse des pièces et des éléments du dossier, que le premier juge a exactement fixé les composantes de l'indemnisation du SIVU de Beynon ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'Etat demandant la réformation du jugement en ce qu'il n'avait pas fait application de l'article L.13-17 du Code de l'expropriation, non demandée devant le premier juge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des indemnités revenant à la société Beynon et au Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Beynon, l'arrêt rendu le 10 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry (Chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations) ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Beynon et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
article L.13-17 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723afcd5801467740cedb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel