Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cedc
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2000) de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit du Syndicat mixte de l'aire industrielle de Besançon Ouest, de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen : 1 ) que les effets juridiques attachés à la création d'une zone d'aménagement concerté ont pour point de départ l'accomplissement des formalités d'affichage en mairie et d'insertion d'une mention dans des journaux régionaux ou locaux ; que, pour refuser aux parcelles expropriées la qualification de terrain à bâtir, l'arrêt relève que l'acte de création de la zone d'aménagement concerté dans laquelle ces parcelles figurent n'avaient, à la date de référence, ni été publié ni été transmis en préfecture; qu'en se déterminant ainsi, quand le caractère exécutoire de l'acte de création d'une zone d'aménagement concerté n'était subordonné ni à sa publication, ni à sa transmission au préfet, la cour d'appel a violé les articles R. 311-6 du Code de l'urbanisme et L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; 2 ) que la création d'une zone d'aménagement concerté a pour effet immédiat de désigner comme constructible le secteur qu'elle concerne ; qu'en subordonnant dès lors, pour écarter la qualification de terrain à bâtir, la constructibilité du secteur dans lequel figuraient les terrains expropriés à l'intervention du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté, la cour d'appel a violé les articles R. 123-18 et R. 311-5 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; 3 ) que lorsque plusieurs parcelles contiguës, appartenant à un même propriétaire, constituent un ensemble homogène, les conditions de desserte exigées par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour qu'un terrain puisse recevoir la qualification de terrain à bâtir doivent être appréciées au regard non de chacune des parcelles prises individuellement mais de l'ensemble de l'unité foncière ; que pour dire que la parcelle AH n° 14 ne constituait pas une partie d'une unité foncière, l'arrêt attaqué relève que cette parcelle est complètement isolée du reste de la propriété X... par la parcelle AH n° 2, laquelle est classée en zone inconstructible ; qu'en se déterminant ainsi, quand la création d'une zone d'aménagement concerté avait eu pour effet d'intégrer les deux parcelles AH n° 2 et AH n° 14 dans un même secteur constructible, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; 4 ) que l'existence d'une unité foncière ne dépend pas des conditions de desserte des parcelles concernées ; qu'en déduisant dès lors l'inexistence d'une unité foncière de la circonstance que la parcelle AH n° 14 était insuffisamment desservie par la voirie publique et par les réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marcel X..., demeurant ..., 2 / Mme Francine X..., demeurant ..., 3 / Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Besançon (chambre des expropriations), au profit du Syndicat mixte de l'aire industrielle de Besançon Ouest (SMAIBO), dont le siège est Hôtel de Ville, 25770 Vaux-les-Prés, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts X..., de Me Blondel, avocat du Syndicat mixte de l'aire industrielle de Besançon Ouest, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2000) de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit du Syndicat mixte de l'aire industrielle de Besançon Ouest, de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen : 1 ) que les effets juridiques attachés à la création d'une zone d'aménagement concerté ont pour point de départ l'accomplissement des formalités d'affichage en mairie et d'insertion d'une mention dans des journaux régionaux ou locaux ; que, pour refuser aux parcelles expropriées la qualification de terrain à bâtir, l'arrêt relève que l'acte de création de la zone d'aménagement concerté dans laquelle ces parcelles figurent n'avaient, à la date de référence, ni été publié ni été transmis en préfecture; qu'en se déterminant ainsi, quand le caractère exécutoire de l'acte de création d'une zone d'aménagement concerté n'était subordonné ni à sa publication, ni à sa transmission au préfet, la cour d'appel a violé les articles R. 311-6 du Code de l'urbanisme et L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; 2 ) que la création d'une zone d'aménagement concerté a pour effet immédiat de désigner comme constructible le secteur qu'elle concerne ; qu'en subordonnant dès lors, pour écarter la qualification de terrain à bâtir, la constructibilité du secteur dans lequel figuraient les terrains expropriés à l'intervention du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté, la cour d'appel a violé les articles R. 123-18 et R. 311-5 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; 3 ) que lorsque plusieurs parcelles contiguës, appartenant à un même propriétaire, constituent un ensemble homogène, les conditions de desserte exigées par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour qu'un terrain puisse recevoir la qualification de terrain à bâtir doivent être appréciées au regard non de chacune des parcelles prises individuellement mais de l'ensemble de l'unité foncière ; que pour dire que la parcelle AH n° 14 ne constituait pas une partie d'une unité foncière, l'arrêt attaqué relève que cette parcelle est complètement isolée du reste de la propriété X... par la parcelle AH n° 2, laquelle est classée en zone inconstructible ; qu'en se déterminant ainsi, quand la création d'une zone d'aménagement concerté avait eu pour effet d'intégrer les deux parcelles AH n° 2 et AH n° 14 dans un même secteur constructible, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; 4 ) que l'existence d'une unité foncière ne dépend pas des conditions de desserte des parcelles concernées ; qu'en déduisant dès lors l'inexistence d'une unité foncière de la circonstance que la parcelle AH n° 14 était insuffisamment desservie par la voirie publique et par les réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X..., qui soutenaient que les parcelles expropriées étaient devenues constructibles à la suite de la création d'une zone d'aménagement concertée, n'établissaient pas que la décision de création de cette zone prise par le conseil municipal de la commune de Serre-les-Sapins le 13 septembre 1996 avait été publiée à la date de référence, le 15 septembre 1996, la cour d'appel, qui a retenu que lesdites parcelles ne remplissaient pas, à cette dernière date, la seconde des deux conditions cumulatives exigées par l'article L. 13-15-II-1 pour être qualifiées de terrains à bâtir et les a estimées en fonction de leur usage effectif de terrains agricoles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize mai deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'rticle 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723afcd5801467740cedc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel