Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cedd
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comte Bernard Campocasso, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société Continentale du carton ondule Socar, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Comte Bernard Campocasso, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Continentale du carton ondule Socar, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 11 mars 1998), qu'un jugement passé en force de chose jugée, rendu par le tribunal de commerce a, dans une instance opposant la société Socar à la société Campocasso, condamné cette dernière à payer à la société Socar une certaine somme ; que la société Campocasso a prétendu n'être redevable que d'une somme inférieure et a saisi le tribunal de grande instance d'une difficulté d'exécution du jugement du tribunal de commerce ; que la cour d'appel a rejeté la demande ; Attendu que la société Campocasso reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que la décision du 15 mai 1990 n'ayant pas ordonné au vendeur de livrer les marchandises encore en sa possession, dont le prix était pourtant compris dans le montant de la condamnation prononcée contre l'acquéreur, l'autorité de chose jugée y attachée n'interdisait nullement à la société Campocasso, dans le cadre de son exécution, la compensation entre le prix des caisses non livrées -dont le vendeur n'offrait pas la livraison- et le montant de la condamnation qui avait été prononcée contre elle puisque celle-ci incluait ce prix ; qu'en considérant que la chose jugée s'opposait aux prétentions de l'acquéreur, bien que le juge consulaire n'eût nullement été saisi d'une demande tendant à la condamnation du vendeur à livrer les marchandises encore en sa possession, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'une requête en complément de décision ne peut être présentée que si la juridiction a omis de se prononcer sur une demande qui lui avait été soumise ; qu'en objectant que l'acquéreur ne justifiait pas avoir saisi le juge consulaire d'une requête aux fins de réparer une omission de statuer, sans constater que la société Campocasso aurait formé devant ce juge une demande tendant à la condamnation du vendeur à lui livrer les marchandises conservées par-devers lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le jugement du tribunal de commerce fait référence, dans l'exposé des prétentions des parties, aux marchandises restées en la possession du vendeur ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, que le tribunal de commerce a tranché les rapports financiers existants entre les deux sociétés et fait les comptes entre les parties, ce dont il résulte que la situation des marchandises restées en la possession du vendeur avait été appréciée par le tribunal de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comte Bernard Campocasso aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comte Bernard Campocasso à payer à la société Socar la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723afcd5801467740cedd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel