Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cee1
- Date
- 2 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir arrêté, le 27 août 1987, le plan de continuation des époux Y..., le Tribunal, par jugement du 31 juillet 1991, a constaté leur état de cessation des paiements et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à leur égard ; que la Banque de Bretagne (la banque), dont la créance avait été admise à titre privilégié et hypothécaire dans la première procédure, a déclaré tardivement sa créance et n'a pas été relevée de sa forclusion ; que la banque, imputant la responsabilité de l'extinction de sa créance à Mme X..., représentant des créanciers qui ne l'avait pas avertie d'avoir à la déclarer, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi de la banque formé à l'encontre de cette décision est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre elle à titre personnel, alors que la banque l'avait assignée ès qualités, avait conclu contre elle ès qualités et que les condamnations ont été prononcées à son bénéfice ès qualités ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de Mme Pascale X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir arrêté, le 27 août 1987, le plan de continuation des époux Y..., le Tribunal, par jugement du 31 juillet 1991, a constaté leur état de cessation des paiements et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire à leur égard ; que la Banque de Bretagne (la banque), dont la créance avait été admise à titre privilégié et hypothécaire dans la première procédure, a déclaré tardivement sa créance et n'a pas été relevée de sa forclusion ; que la banque, imputant la responsabilité de l'extinction de sa créance à Mme X..., représentant des créanciers qui ne l'avait pas avertie d'avoir à la déclarer, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi de la banque formé à l'encontre de cette décision est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre elle à titre personnel, alors que la banque l'avait assignée ès qualités, avait conclu contre elle ès qualités et que les condamnations ont été prononcées à son bénéfice ès qualités ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la responsabilité de Mme X... a été recherchée à titre personnel à raison de ses fonctions de mandataire judiciaire ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'en cas de carence du débiteur dans l'établissement de la liste de ses créanciers, le représentant de ces derniers, s'il n'est pas tenu de lever des états d'inscription d'hypothèques, de nantissement ou de privilèges, a l'obligation en vertu de l'article L. 621-43 du Code de commerce d'avertir personnellement les créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée, ce qui l'oblige à rechercher des informations tirées des charges de remboursement des crédits, à utiliser les déclarations de créances hypothécaires pour connaître les éléments du patrimoine immobilier et à interroger la conservation des hypothèques sur d'éventuelles sûretés grevant ce patrimoine ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2 392 399,35 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'abstention du représentant des créanciers de l'avertir d'avoir à déclarer sa créance, l'arrêt, après avoir relevé que le représentant des créanciers n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement de la liste des créanciers en recherchant lui-même ceux d'entre eux qui bénéficient d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, retient que les circonstances propres à établir que le représentant des créanciers avait failli à son obligation d'avertir un créancier connu ne sauraient se déduire du seul fait qu'il s'agissait d'une deuxième procédure de redressement judiciaire prononcée avant l'expiration normale du plan de redressement des époux Y..., que cette succession de procédures ne dispense pas les créanciers ayant déjà produit lors de la première procédure de produire à nouveau entre les mains du représentant des créanciers, lequel n'assure pas la continuation de la mission confiée à celui désigné lors de la première procédure, ni celle du commissaire à l'exécution du plan ayant échoué, que Mme X... n'avait pas l'obligation de rechercher la liste des créanciers ayant initialement produit ou de ceux ayant bénéficié de versements dans le cadre du plan de redressement et de les avertir d'avoir à produire entre ses mains ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé des circonstances propres à établir que le représentant des créanciers avait failli à son obligation d'avertir un créancier connu, ce dont il résultait que faute d'avoir effectué cette diligence, Mme X... avait engagé sa responsabilité personnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723afcd5801467740cee1
Données disponibles
- Texte intégral