Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cee4
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1998), que la société SECO a confié à la société Bretagne Engrais (la SBE) le stockage et la commercialisation de ses produits dans les départements bretons moyennant le paiement de commissions mensuelles arrêtées forfaitairement en fonction des ventes effectuées ; que la SBE a été mise en redressement judiciaire le 12 février 1992 puis en liquidation le 29 avril suivant ; qu'alléguant la disparition d'une partie de son stock la société SECO a assigné en responsabilité MM. Y... et Z..., en leurs qualités respectives d'administrateur et de liquidateur de la SBE ; Attendu que la société SECO reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité dirigée à l'encontre de MM. Y... et Z..., ès qualités, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer, pour en déduire que la perte invoquée n'était pas certaine, ni quantifiable, que la démonstration développée par la société SECO était viciée dès l'origine, "dans la mesure où celle-ci reposait sur le postulat selon lequel le chiffre avancé pour la date du 12 février 1992 après inventaire contradictoire avec des représentants de la SBE coïncide avec la valeur des marchandises lui appartenant," sans indiquer les motifs pour lesquels la société Seco ne pouvait se prévaloir de cet inventaire qu'elle avait adressé à Me Y... dès le début de sa mission, qui n'avait pas été contesté par ce dernier, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1315, 1382, 1927 et 1933 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 6 janvier 1998, elle avait fait valoir que le chiffre du stock 1.614,966 tonnes et son listing arrêté au 12 février 1992 avait été transmis à Me Y..., qui ne l'avait pas contesté, ce qui établissait son existence ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions qui entraînait un renversement de la charge de la preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et par suite violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que la société SECO n'aurait pas produit les bons de livraison correspondants aux factures de vente, la cour d'appel a dénaturé par omission les bons de livraison qu'elle a versés au dossier et qui constituent les pièces communiquées du numéro 16 au numéro 40, qu'elle a ainsi statué en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que s'agissant d'un contrat de dépôt, la garde de la chose incombe au dépositaire rémunéré et non au déposant, quand bien même ce dernier serait-il investi d'un pouvoir de contrôle qui ne saurait être confondu à la garde de la chose, laquelle repose sur le dépositaire investi de surcroît d'une mission de gestion et d'administration au titre de l'article 31 troisièmement de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en déboutant la société SECO de son action en responsabilité en se fondant sur la circonstance qu'elle était investie contractuellement de pouvoirs lui permettant de contrôler l'évolution du stock confié à la SBE mieux que le mandataire de justice, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382, 1927 et 1933 du Code civil ; 5 / que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 10 avril 1996, la société SECO reprochait précisément aux mandataires de justice dûment avertis de l'existence du contrat de dépôt et de commercialisation ainsi que de l'état précis des stocks au 12 février 1992 au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de n'avoir pas apporté tous les soins et diligences que comportait l'exercice de leur mission, d'où il suit qu'en estimant que la société SECO n'avait pas caractérisé des manquements, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des conclusions susvisées et a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 / que l'administrateur judiciaire désigné par la juridiction consulaire dans les termes de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est tenu au respect des obligations contractuelles souscrites par le débiteur, dès lors qu'il n'y a pas mis fin ; que dans l'exercice de cette mission, il doit accomplir tous les actes nécessaires de gestion et de contrôle pour veiller à la bonne exécution du contrôle et répond des fautes des préposés ; qu'en énonçant, pour débouter la société SECO de sa demande, que Me Y... n'avait signé aucun document commercial bons de livraison ou factures concernant le contrat de dépôt et de commercialisation, constatations qui impliquent que celui-ci n'avait en réalité jamais exercé un quelconque pouvoir de gestion, de contrôle ou d'investigation au sein de l'entreprise dont il assumait pourtant seul et sans partage la gestion, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a privé sa décision au regard des articles 1382,1927 et 1933 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Seco, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Paul Z..., demeurant ..., agissant mandataire judiciaire, 2 / de M. Robert X..., demeurant ..., agissant administrateur judiciaire, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Seco, de Me Capron, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1998), que la société SECO a confié à la société Bretagne Engrais (la SBE) le stockage et la commercialisation de ses produits dans les départements bretons moyennant le paiement de commissions mensuelles arrêtées forfaitairement en fonction des ventes effectuées ; que la SBE a été mise en redressement judiciaire le 12 février 1992 puis en liquidation le 29 avril suivant ; qu'alléguant la disparition d'une partie de son stock la société SECO a assigné en responsabilité MM. Y... et Z..., en leurs qualités respectives d'administrateur et de liquidateur de la SBE ; Attendu que la société SECO reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité dirigée à l'encontre de MM. Y... et Z..., ès qualités, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer, pour en déduire que la perte invoquée n'était pas certaine, ni quantifiable, que la démonstration développée par la société SECO était viciée dès l'origine, "dans la mesure où celle-ci reposait sur le postulat selon lequel le chiffre avancé pour la date du 12 février 1992 après inventaire contradictoire avec des représentants de la SBE coïncide avec la valeur des marchandises lui appartenant," sans indiquer les motifs pour lesquels la société Seco ne pouvait se prévaloir de cet inventaire qu'elle avait adressé à Me Y... dès le début de sa mission, qui n'avait pas été contesté par ce dernier, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1315, 1382, 1927 et 1933 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 6 janvier 1998, elle avait fait valoir que le chiffre du stock 1.614,966 tonnes et son listing arrêté au 12 février 1992 avait été transmis à Me Y..., qui ne l'avait pas contesté, ce qui établissait son existence ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions qui entraînait un renversement de la charge de la preuve, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et par suite violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que la société SECO n'aurait pas produit les bons de livraison correspondants aux factures de vente, la cour d'appel a dénaturé par omission les bons de livraison qu'elle a versés au dossier et qui constituent les pièces communiquées du numéro 16 au numéro 40, qu'elle a ainsi statué en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que s'agissant d'un contrat de dépôt, la garde de la chose incombe au dépositaire rémunéré et non au déposant, quand bien même ce dernier serait-il investi d'un pouvoir de contrôle qui ne saurait être confondu à la garde de la chose, laquelle repose sur le dépositaire investi de surcroît d'une mission de gestion et d'administration au titre de l'article 31 troisièmement de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en déboutant la société SECO de son action en responsabilité en se fondant sur la circonstance qu'elle était investie contractuellement de pouvoirs lui permettant de contrôler l'évolution du stock confié à la SBE mieux que le mandataire de justice, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382, 1927 et 1933 du Code civil ; 5 / que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 10 avril 1996, la société SECO reprochait précisément aux mandataires de justice dûment avertis de l'existence du contrat de dépôt et de commercialisation ainsi que de l'état précis des stocks au 12 février 1992 au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de n'avoir pas apporté tous les soins et diligences que comportait l'exercice de leur mission, d'où il suit qu'en estimant que la société SECO n'avait pas caractérisé des manquements, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des conclusions susvisées et a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 / que l'administrateur judiciaire désigné par la juridiction consulaire dans les termes de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est tenu au respect des obligations contractuelles souscrites par le débiteur, dès lors qu'il n'y a pas mis fin ; que dans l'exercice de cette mission, il doit accomplir tous les actes nécessaires de gestion et de contrôle pour veiller à la bonne exécution du contrôle et répond des fautes des préposés ; qu'en énonçant, pour débouter la société SECO de sa demande, que Me Y... n'avait signé aucun document commercial bons de livraison ou factures concernant le contrat de dépôt et de commercialisation, constatations qui impliquent que celui-ci n'avait en réalité jamais exercé un quelconque pouvoir de gestion, de contrôle ou d'investigation au sein de l'entreprise dont il assumait pourtant seul et sans partage la gestion, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a privé sa décision au regard des articles 1382,1927 et 1933 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise comptable que la gestion et la comptabilité de la SBE n'étaient pas conformes aux normes en la matière, qu'aucun crédit ne pouvait être accordé aux informations comptables de l'entreprise, puis constaté que la société SECO, qui était mieux à même de contrôler la situation compte tenu des pouvoirs qui lui étaient contractuellement conférés, ne reprochait aucun fait précis à l'administrateur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions visées à la deuxième branche, a retenu sans dénaturation que la perte dont se prévalait la société SECO n'était ni certaine, ni quantifiable et, au surplus, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux mandataires de justice ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SECO à payer à M. Y... et à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ; Condamne la société Seco à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723afcd5801467740cee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel