Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cee6
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mars 1999), que se plaignant de l'embauche par la société Profil coiffure, en violation d'une clause de non-concurrence, de Mlle Z... son ancienne salariée, Mlle X..., qui exploite elle-même un salon de coiffure à Rennes, a fait assigner en référé la société Profil coiffure et son gérant et associé unique, M. Y..., aux fins de licenciement sous astreinte de Mlle Z... ; que le président du tribunal de commerce a rejeté cette demande et a condamné Mlle X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée et de l'avoir condamnée au paiement des dépens de l'instance d'appel et de frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1 / que le juge qui constate qu'une demande est devenue sans objet ne peut statuer sur cette demande et notamment la rejeter ; que l'arrêt attaqué, qui relève que la demande de Mlle X... est devenue sans objet, ne pouvait confirmer l'ordonnance entreprise l'ayant déboutée de sa demande et condamnée au paiement des dépens et d'indemnités pour frais irrépétibles ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seule la partie perdante peut, sauf décision spécialement motivée, être condamnée aux dépens et, par voie de conséquence, au paiement de frais irrépétibles ; que Mlle X..., dont la demande est devenue sans objet, n'a pas échoué dans cette demande ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 969 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant ... du Baty, 35000 Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Profil coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Charles-Philippe Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Profil coiffure, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mars 1999), que se plaignant de l'embauche par la société Profil coiffure, en violation d'une clause de non-concurrence, de Mlle Z... son ancienne salariée, Mlle X..., qui exploite elle-même un salon de coiffure à Rennes, a fait assigner en référé la société Profil coiffure et son gérant et associé unique, M. Y..., aux fins de licenciement sous astreinte de Mlle Z... ; que le président du tribunal de commerce a rejeté cette demande et a condamné Mlle X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée et de l'avoir condamnée au paiement des dépens de l'instance d'appel et de frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1 / que le juge qui constate qu'une demande est devenue sans objet ne peut statuer sur cette demande et notamment la rejeter ; que l'arrêt attaqué, qui relève que la demande de Mlle X... est devenue sans objet, ne pouvait confirmer l'ordonnance entreprise l'ayant déboutée de sa demande et condamnée au paiement des dépens et d'indemnités pour frais irrépétibles ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seule la partie perdante peut, sauf décision spécialement motivée, être condamnée aux dépens et, par voie de conséquence, au paiement de frais irrépétibles ; que Mlle X..., dont la demande est devenue sans objet, n'a pas échoué dans cette demande ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 969 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que pour solliciter la condamnation de Mlle Z... et de la société Profil coiffure à lui verser une indemnité de procédure et à supporter les dépens de l'instance d'appel après l'expiration de la clause de non-concurrence, survenue en cours de cette instance, rendant sa demande principale sans objet, Mlle X... faisait valoir dans ses dernières écritures que le premier juge avait commis une erreur de droit en refusant de considérer l'embauche de Mlle Z... comme constitutive d'un trouble manifestement illicite ; que dès lors, c'est sans violer l'article 873 du nouveau Code de procédure civile et pour statuer sur les demandes accessoires de Mlle X... que l'arrêt a examiné son argumentation au regard du trouble invoqué avant de constater que la demande principale était devenue sans objet pour l'avenir ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le juge des référés était incompétent pour ordonner les mesures sollicitées et que Mlle X... échouait en son recours indépendamment de l'écoulement du délai d'un an rendant sa demande sans objet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de la condamner aux dépens de l'instance d'appel et par voie de conséquence à une indemnité pour frais irrépétibles ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que constitue un acte de concurrence déloyale constitutif d'un trouble manifestement illicite et relevant de la compétence du juge consulaire le fait pour une entreprise de continuer d'employer un ancien salarié de son concurrent en méconnaissance de la clause de non-concurrence liant ce salarié à son nouvel employeur, quand bien même le nouvel employeur n'aurait pas eu connaissance de la clause de non-concurrence au moment de l'embauche, quand bien même la validité de la clause en question serait discutée et quand bien même le détournement de clientèle ne serait pas démontré ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il était acquis et non contesté que la clause de non-concurrence litigieuse s'appliquait dans l'espace ; que si, en relevant que le nouveau lieu d'activité de Mlle Z... se situe "dans un quartier relativement éloigné de celui du salon de Mlle X...", la cour d'appel a entendu contesté l'application de la clause dans l'espace, elle a dès lors méconnu le cadre des débats en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, privant par là même sa décision de base légale au regard des articles 696 et 700 du même Code ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé qu'il n'est nullement établi, à ce stade de la procédure, que la clause litigieuse, qui porte atteinte au principe de la liberté du travail, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise de Mlle X... , alors qu'elle avait pour effet d'interdire à la salariée de travailler dans le centre ville de Rennes, ce dont il ressortait que la licéité de la clause méconnue par la société Profil coiffure n'était pas certaine, la cour d'appel a pu décider que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas établie par Mlle X... et a par ce seul motif, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'en énonçant, pour retenir que la régression alléguée du chiffre d'affaires de Mlle X... ne pouvait être imputée à un détournement de clientèle, que le nouveau lieu d'activité de Mlle Z... se situe "dans un quartier relativement éloigné de celui du salon de Mlle X...", la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le champ d'application de la clause litigieuse mais a écarté l'existence d'un lien de causalité entre la perte de chiffre d'affaires alléguée et l'embauche contestée sans violer l'objet du litige ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Profil coiffure ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723afcd5801467740cee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel