Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cef1
- Date
- 15 mars 2001
- Condamnation
- 228 673 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., qui exerçait les fonctions de gérant et de directeur des ventes salarié de la société Centre Est Immobilier, victime d'un accident du travail le 10 novembre 1993, a bénéficié d'un arrêt de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 1994 ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal et d'une enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie, l'intéressé, auquel il a été reproché d'avoir poursuivi pendant cette période son activité professionnelle, s'est vu réclamer le remboursement des prestations en espèces versées par la caisse ; que la cour d'appel (Lyon, 11 mai 1999) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que si les agents assermentés des caisses d'assurance sociale peuvent procéder à des enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et peuvent notamment exiger des employeurs la production de certaines pièces et l'accès aux locaux de l'entreprise et mener leur enquête auprès de toutes personnes physiques et morales susceptibles de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations, aucune disposition légale ne leur confère le pouvoir exorbitant de convoquer les témoins ou l'assuré concerné dans les locaux mêmes de l'organisme social pour les y auditionner ; qu'ayant relevé que M. X... avait été "convoqué" à une enquête "contradictoire" et qu'il s'était présenté seul à cette convocation et avait refusé de signer un procès-verbal, constatant ainsi que l'intéressé avait été auditionné dans les locaux mêmes de la caisse sur convocation, la cour d'appel a violé les articles L. 216-6, R. 216-3, R. 216-3-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que les droits de la défense ; 2 / que nul ne peut se préconstituer de titre à soi-même ; qu'ayant à bon droit admis que l'enquête à laquelle pouvaient se livrer les agents assermentés des organismes sociaux en vertu de l'article L. 216-6 du Code de la sécurité sociale devait avoir un caractère contradictoire, principe dont l'observation était destinée à assurer le respect des droits de la défense, le juge ne pouvait considérer cependant que le principe du contradictoire au cours de l'enquête ayant abouti à infliger à M. X... une sanction avait été respecté à travers "le compte-rendu de la réunion du 12 octobre 1996 rédigé par le responsable du service AT au cours de laquelle l'intéressé avait refusé l'établissement d'un procès-verbal d'audition", en d'autres termes, par un document unilatéralement élaboré par un représentant de la caisse, que précisément M. X... avait refusé de signer ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se prononcer par voie d'affirmation mais doivent préciser les raisons qui ont entraîné leur conviction ainsi que les pièces versées aux débats contradictoires et par eux analysées sur lesquels ils se sont fondés ; qu'en retenant, pour déclarer que preuve était rapportée que, pendant son arrêt de travail , M. X... avait poursuivi son activité de directeur des ventes, que le montant des honoraires perçus en 1994 par la société Centre Est Immobilier n'avait baissé que de façon infime en 1994 par rapport à 1993, sans préciser les raisons qui l'aurait conduite à considérer que seule l'activité de l'intéressé au sein de la société était susceptible d'expliquer ce maintien relatif des honoraires, ce qui aurait supposé que la société n'employait pas d'autres salariés, ni indiqué sur quel document produit et par elle examiné elle se serait fondée pour le présumer, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que pour justifier de ce qu'il avait cessé toute activité salariée pendant son arrêt de travail, M. X... faisait valoir que l'ensemble du chiffre d'affaires de la société avait connu en 1994 une baisse significative (1 300 000 F) par rapport à 1993 ; qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... ait soutenu qu'il n'aurait pas été valablement convoqué et entendu dans les locaux de la caisse ; que, de ce chef, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les services fiscaux avaient établi que, pendant toute la période d'arrêt de travail, M. X... avait poursuivi son activité professionnelle au sein de la société Centre Est Immobilier et qu'ils avaient signalé à la caisse l'infraction ainsi constatée ; qu'elle a également constaté que, dans sa réponse à sa notification de redressement fiscal, puis dans un autre courrier, M. X... avait reconnu avoir continué à travailler, pendant la même période, en tant que gérant de la société ; qu'elle a encore relevé que les documents que M. X... avait été invité à produire lors de l'enquête administrative avaient fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a estimé que les indemnités journalières versées par la caisse à M. X... pendant la période d'arrêt de travail avaient été frauduleusement perçues ; qu'elle a ainsi, sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
Référence
613723afcd5801467740cef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel