Cour de Cassation · civ2 — 7 mars 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cef6
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Sète, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sète, 7 février 2001, n° 15-01-000031), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. Henri X..., alors que celui-ci n'habite plus la commune, que son absence aux débats laisse supposer qu'il n'y a pas son domicile réel et que la preuve de sa non-imposition ne peut être rapportée, les services municipaux ayant refusé aux tiers électeurs contestants le droit de consulter le rôle des contributions directes communales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant Village Marin, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), au profit de M. Henri X..., domicilié, ..., 34110 Frontignan-La Peyrade, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Sète, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sète, 7 février 2001, n° 15-01-000031), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. Henri X..., alors que celui-ci n'habite plus la commune, que son absence aux débats laisse supposer qu'il n'y a pas son domicile réel et que la preuve de sa non-imposition ne peut être rapportée, les services municipaux ayant refusé aux tiers électeurs contestants le droit de consulter le rôle des contributions directes communales ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que M. Y... n'établissait pas que M. Henri X... ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être électeur dans la commune de Sète ; Et attendu que les éléments de preuve, qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond, ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613723afcd5801467740cef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel