Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cefb
- Date
- 3 avril 2001
contrat de travail, formationpreuvechargecontrat fictif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant 4, allée du Bois Réau, 77930 Cély, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société aonyme Flag International, demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile de France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'attaché commercial au titre d'un contrat écrit à durée indéterminée par la société à responsabilité limitée Flag International, dont il était associé à hauteur de 30 % des parts ; qu'à la suite de la transformation de la SARL en SA, il est devenu administrateur ; qu'il a été licencié le 9 août 1995 par le mandataire liquidateur de la société laquelle avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ; que l'AGS a refusé sa garantie ; Attendu que pour dire que l'intéressé n'avait pas la qualité de salarié, l'arrêt confirmatif attaqué énonce par motifs propres et adoptés, et qu'il n'apporte pas la preuve d'un quelconque lien de subordination ; qu'en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., ès qualités et l'AGS-CGEA Ile de France Est aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613723afcd5801467740cefb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel