Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cefc
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 228 673 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1999) que M. X..., engagé comme directeur commercial par la société SEPSI puis affecté en 1993 au service de la société ASICE, a été licencié pour motif économique par celle-ci le 8 décembre 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société ASICE à verser à M. X... 198 828 francs d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen : 1 / que l'appelant, M. X..., avait conclu exclusivement sur l'absence de la suppression de son poste au sein de la société SEPSI, sur l'absence de difficultés financières de la société ASICE et sur l'obligation de reclassement au sein du groupe, sans nullement prétendre que la société SEPSI et la société ASICE opéreraient dans le même secteur d'activité, de sorte que l'arrêt attaqué, qui soulève d'office le moyen tiré de ce que les deux sociétés évolueraient dans le même secteur d'activité, ce qui conduirait le juge à apprécier l'existence de difficultés économiques au sein de ce secteur et non par rapport à la seule société ASICE, viole les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant que les deux entreprises seraient "dans une situation de groupe à secteur d'activité unique", sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui faisait valoir que SEPSI était une société spécialisée dans la lecture optique, qu'elle avait développé une branche d'activité "gestion de temps", laquelle avait été finalement apportée à la société ASICE, spécialisée, elle, dans cette activité de "gestion de temps", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à énoncer des considérations selon lesquelles "l'une et l'autre des sociétés d'informatique se sous-traitent des travaux" et travaillent en "association", la cour d'appel ne caractérise nullement l'appartenance à un secteur d'activité unique dont elle s'abstient d'ailleurs de définir la nature, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Application de systèmes informatiques par carte d'entreprise (ASICE), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la Société européenne de périphériques et systèmes informatiques (SEPSI), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Application de systèmes informatiques par carte d'entreprise (ASICE) et de la Société européenne de périphériques et systèmes informatiques (SEPSI), de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1999) que M. X..., engagé comme directeur commercial par la société SEPSI puis affecté en 1993 au service de la société ASICE, a été licencié pour motif économique par celle-ci le 8 décembre 1994 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société ASICE à verser à M. X... 198 828 francs d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen : 1 / que l'appelant, M. X..., avait conclu exclusivement sur l'absence de la suppression de son poste au sein de la société SEPSI, sur l'absence de difficultés financières de la société ASICE et sur l'obligation de reclassement au sein du groupe, sans nullement prétendre que la société SEPSI et la société ASICE opéreraient dans le même secteur d'activité, de sorte que l'arrêt attaqué, qui soulève d'office le moyen tiré de ce que les deux sociétés évolueraient dans le même secteur d'activité, ce qui conduirait le juge à apprécier l'existence de difficultés économiques au sein de ce secteur et non par rapport à la seule société ASICE, viole les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant que les deux entreprises seraient "dans une situation de groupe à secteur d'activité unique", sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui faisait valoir que SEPSI était une société spécialisée dans la lecture optique, qu'elle avait développé une branche d'activité "gestion de temps", laquelle avait été finalement apportée à la société ASICE, spécialisée, elle, dans cette activité de "gestion de temps", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se bornant à énoncer des considérations selon lesquelles "l'une et l'autre des sociétés d'informatique se sous-traitent des travaux" et travaillent en "association", la cour d'appel ne caractérise nullement l'appartenance à un secteur d'activité unique dont elle s'abstient d'ailleurs de définir la nature, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les deux sociétés étaient attraites et contre lesquelles les demandes du salarié, qui se prévalait de l'existence d'un groupe, étaient dirigées, a constaté, sans méconnaître le principe de la contradiction, que les mauvais résultats de l'entreprise invoqués dans la lettre de licenciement, n'étaient établis ni au niveau de la société SEPSI ni même au niveau de la société ASICE qui ne connaissait pas de réelles difficultés économiques ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés ASICE et SEPSI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés ASICE et SEPSI à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740cefc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel