Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740cefe
- Date
- 25 avril 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit : 1 / de M. Yves Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Axa conseil, venant aux droits et obligations de la société anonyme Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... La Défense, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la compagnie Axa conseil, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, le 14 octobre 1991, par M. Y..., inspecteur de la compagnie d'assurances UAP, en qualité de secrétaire ; que M. Y... l'a licenciée le 20 février 1994 pour motif économique, ayant dû lui-même cesser son activité par suite de son licenciement par l'UAP ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que l'UAP soit déclarée son employeur et à sa réintégration au sein de l'UAP, subsidiairement au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 1999) de dire que M. Y... a été son seul employeur et de rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa conseil, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que les tâches sont assumées au sein d'une organisation fonctionnant sous la direction et la responsabilité d'un employeur, l'activité est considérée comme exercée sous la dépendance de cet employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que Mme X... avait une carte de visite comportant le sigle "UAP", qu'elle était soumise aux horaires de travail de l'UAP, qu'elle travaillait pour M. Y..., lui-même inspecteur salarié de l'UAP, éléments qui démontraient la qualité d'employeur de l'UAP ; que la cour d'appel, qui écarte la qualité d'employeur de l'UAP et retient celle de M. Y..., ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; 2 / que Mme X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel que M. Y... qui était lui-même salarié de l'UAP n'était pas son employeur et que M. Y... agissait en qualité de mandataire de l'UAP et non pour son propre compte, lorsqu'il l'avait engagée ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui considère que M. Y..., lui-même salarié de l'UAP, avait la qualité d'employeur de Mme X... ne motive pas sa décision au regard des articles L. 122-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve fournis par les parties, a constaté qu'il n'avait existé aucune ambiguïté sur le caractère personnel de l'engagement de Mme X... par M. Y..., qualifié d'employeur dans le contrat de travail et sur les bulletins de paie ; que M. Y... réglait le salaire sur ses propres deniers et qu'il avait procédé au licenciement ; qu'elle a pu décider que M. Y..., qui n'avait pas agi en qualité de mandataire de la compagnie UAP, avait été seul l'employeur de Mme X..., peu important qu'il ait été lui-même un salarié de la compagnie UAP, laquelle devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-1 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723afcd5801467740cefe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA