Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf00
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 38 112 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur les deuxième et troisième moyens : Mais sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Claudette Z..., veuve Y..., 2 / M. Serge Y..., 3 / M. Stéphane Y..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la société Nice matin, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Nice matin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z..., veuve Y..., et à MM. Serge et Stéphane Y..., héritiers de M. Paul Y..., de leur reprise d'instance ; Attendu que M. Paul Y..., né en 1932, est entré au service de la société Nice matin, le 19 juillet 1965, en qualité d'employé au service des ventes ; qu'il a été nommé inspecteur des ventes le 1er octobre 1966 et promu cadre le 1er octobre 1968 ; que, le 9 septembre 1985, il a été rétrogradé à la distribution des journaux aux vendeurs de la ville de Nice, avec un horaire de nuit ; que, le 31 décembre 1993, il a été mis à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de congédiement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire par application des dispositions conventionnelles prévoyant des majorations pour travail de nuit et de dommages-intérêts pour mise à la retraite irrégulière ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que, contrairement à ce que soutient la société Nice matin, le mémoire ampliatif n'a pas été adressé à la Cour de Cassation hors délai, Mme Z... et MM. Serge et Stéphane Y... ayant signé les avis de réception de la déclaration de pourvoi respectivement les 25, 25 et 21 mars 1999 et expédié leur mémoire ampliatif le 21 juin 1999, soit avant l'expiration du délai de 3 mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que les héritiers de M. Paul Y... reprochent à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite le 31 décembre 1993 était régulière, alors qu'il résultait d'une reconstitution de carrière établie le 4 mars 1993 qu'au 31 décembre 1993, il n'aurait pas compté 150 trimestres de cotisations ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'au 31 décembre 1993, M. Paul Y... comptait 150 trimestres de cotisations, ce qui lui ouvrait droit à une retraite à taux plein ; qu'elle a exactement décidé que cette condition étant remplie, la mise à la retraite était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que les héritiers de M. Paul Y... reprochent à l'arrêt de rejeter la demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que M. Y... avait fait l'objet d'une rétrogradation ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail était consécutive à la mise à la retraite du salarié au 31 décembre 1993 et non à un refus de sa part de poursuivre l'exécution du contrat de travail après sa rétrogradation, survenue le 9 septembre 1985 ; qu'elle a justement décidé que la rupture ne résultait pas d'un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1154 du Code civil Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaire pour travail de nuit par application des dispositions de la convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne régionale relatives au travail de nuit, la cour d'appel a retenu que le non-paiement des majorations pour heures de nuit correspondait à une baisse de rémunération justifiée par la rétrogradation dont le salarié avait fait l'objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord expresse du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de rappel de salaire pour travail de nuit et en sa disposition condamnant les héritiers de M. Paul X... à payer une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Nice matin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nice matin à payer à Mme Z..., veuve Y..., et MM. Serge et Stéphane Y... la somme de 2 500 francs ou 381,12 euros, chacun ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
article 1154 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel