Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf04
- Date
- 17 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Douai, 9 juin 1998), que M. X..., condamné aux dépens dans un litige l'ayant opposé devant un tribunal d'instance à Mme Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a formé opposition à l'état de recouvrement que le greffier en chef lui avait notifié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de son opposition, alors, selon le moyen, que l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 permet au juge de dispenser l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement au Trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était pourtant demandé, si sa situation de surendettement ne conduisait pas à le dispenser de rembourser le montant de l'avance, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 9 juin 1998 par le premier président de la cour d'appel de Douai, en présence du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Douai, 9 juin 1998), que M. X..., condamné aux dépens dans un litige l'ayant opposé devant un tribunal d'instance à Mme Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a formé opposition à l'état de recouvrement que le greffier en chef lui avait notifié ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de son opposition, alors, selon le moyen, que l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 permet au juge de dispenser l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement au Trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était pourtant demandé, si sa situation de surendettement ne conduisait pas à le dispenser de rembourser le montant de l'avance, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ; Mais attendu que le juge taxateur n'ayant pas le pouvoir de statuer sur une dispense totale ou partielle de recouvrement des avances faites par le Trésor public au titre de l'aide juridictionnelle, le premier président n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- aide juridique
Référence
613723b0cd5801467740cf04
Données disponibles
- Texte intégral