Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf05
- Date
- 23 mai 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 décembre 1998), que M. Y..., employé de la ville de Marseille, a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la MAAF, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; que des tiers payeurs de prestations à M. Y..., dont la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), sont intervenus en la cause pour en solliciter le remboursement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 99-19.369 de la Caisse : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions de réactualisation de sa créance au 1er septembre 1998, déposées après l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que sont recevables après l'ordonnance de clôture les conclusions relatives aux arrérages et aux accessoires échus de la demande principale jusqu'à l'ouverture des débats ; que dans ses conclusions déposées le 28 septembre 1998, la Caisse des dépôts et consignations se bornait à réactualiser le capital constitutif de la rente versée à la victime, ses conclusions n'étant qu'un accessoire de sa demande principale ; qu'en déclarant néanmoins ces conclusions irrecevables sans constater qu'une réplique était nécessaire pour préserver les droits de la défense, la cour d'appel a violé l'article 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice professionnel de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant application, pour évaluer le préjudice résultant de l'incidence professionnelle, d'un franc de rente viager sans même préciser le montant du franc de rente appliqué bien qu'elle aurait dû tenir compte d'un franc de rente temporaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en indiquant, après avoir évalué à 878 681,95 francs le préjudice professionnel de M. Y..., que cette somme, après recours des organismes sociaux, était inférieure à celle de 500 000 francs sollicitée par M. Y... avant ajout des créances des organismes sociaux et en imputant ainsi le montant des créances de la ville de Marseille et de la Caisse des dépôts et consignations sur le seul préjudice professionnel de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 99-17.760 formé par : 1 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort, 2 / M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile) , au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant ... de Bon Secours, 13014 Marseille, 2 / de la ville de Marseille, prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville de Marseille, 13000 Marseille, 3 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Y 99-19.369 formé par la Caisse des dépôts et consignations, en cassation du même arrêt, rendu au profit : 1 / de M. Alain Y..., 2 / de la ville de Marseille, prise en la personne de son maire en exercice, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, 4 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), 5 / de M. Christian X..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° Z 99-17.760 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Y 99-19.369 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France et de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la ville de Marseille, de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Y 99-19.369 et Z 99-17.760 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 décembre 1998), que M. Y..., employé de la ville de Marseille, a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la MAAF, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; que des tiers payeurs de prestations à M. Y..., dont la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), sont intervenus en la cause pour en solliciter le remboursement ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 99-19.369 de la Caisse : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions de réactualisation de sa créance au 1er septembre 1998, déposées après l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que sont recevables après l'ordonnance de clôture les conclusions relatives aux arrérages et aux accessoires échus de la demande principale jusqu'à l'ouverture des débats ; que dans ses conclusions déposées le 28 septembre 1998, la Caisse des dépôts et consignations se bornait à réactualiser le capital constitutif de la rente versée à la victime, ses conclusions n'étant qu'un accessoire de sa demande principale ; qu'en déclarant néanmoins ces conclusions irrecevables sans constater qu'une réplique était nécessaire pour préserver les droits de la défense, la cour d'appel a violé l'article 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que, si la Caisse avait la possibilité de déposer des conclusions d'actualisation, c'était sous condition, afin de respecter le principe du contradictoire, de communiquer à l'appui de ces conclusions des éléments permettant d'aboutir au total des sommes qu'elle réclamait, retient qu'elle n'a même pas cru devoir déposer un dossier avec le détail du montant de son recours et que les éléments justificatifs de ce recours, figurant dans les seuls dossiers des autres parties, ne se rapportaient qu'à un décompte s'arrêtant au 1er janvier 1998 ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est à raison que la cour d'appel, estimant infondée la prise en compte de ces conclusions qui devaient être rejetées des débats, les a déclarées irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° Z 99-17.760 de M. X... et de la MAAF : Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice professionnel de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant application, pour évaluer le préjudice résultant de l'incidence professionnelle, d'un franc de rente viager sans même préciser le montant du franc de rente appliqué bien qu'elle aurait dû tenir compte d'un franc de rente temporaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en indiquant, après avoir évalué à 878 681,95 francs le préjudice professionnel de M. Y..., que cette somme, après recours des organismes sociaux, était inférieure à celle de 500 000 francs sollicitée par M. Y... avant ajout des créances des organismes sociaux et en imputant ainsi le montant des créances de la ville de Marseille et de la Caisse des dépôts et consignations sur le seul préjudice professionnel de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est sans violer les textes visés au grief que la cour d'appel, après avoir évalué, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le préjudice professionnel de la victime, a déduit les créances des tiers payeurs de l'ensemble du préjudice soumis à recours afin de dégager le préjudice complémentaire de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Marseille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel