Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf06
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 avril 2000), statuant sur renvoi après cassation (3e Chambre civile, 14 avril 1999, n° 100 B), qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite du transfert de propriété au profit de l'Etat de parcelles leur appartenant, d'écarter l'intention dolosive de l'expropriant et de retenir que les parcelles expropriées n'avaient pas la qualification de terrain à bâtir, alors, selon le moyen : 1 / que l'intention dolosive était établie par les faits de l'espèce révélant une connivence entre l'autorité expropriante et la collectivité locale ayant établi le plan d'occupation des sols ; 2 / que les parcelles expropriées, situées dans une zone constructible ainsi qu'il résultait du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 1999 étaient des terrains à bâtir ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner aux dépens d'appel, alors, selon le moyen, que la Cour de Cassation ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et la cour d'appel de Nîmes ayant réformé le jugement du juge de l'expropriation du département de l'Hérault, ils ne peuvent être considérés comme la partie perdante ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert X..., 2 / Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 2000 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre des expropriations), au profit : 1 / du directeur des services fiscaux de l'Hérault, agissant pour le compte de l'Etat, domicilié ..., 2 / du ministère de l'Equipement, du Logement et des Transports, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 avril 2000), statuant sur renvoi après cassation (3e Chambre civile, 14 avril 1999, n° 100 B), qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite du transfert de propriété au profit de l'Etat de parcelles leur appartenant, d'écarter l'intention dolosive de l'expropriant et de retenir que les parcelles expropriées n'avaient pas la qualification de terrain à bâtir, alors, selon le moyen : 1 / que l'intention dolosive était établie par les faits de l'espèce révélant une connivence entre l'autorité expropriante et la collectivité locale ayant établi le plan d'occupation des sols ; 2 / que les parcelles expropriées, situées dans une zone constructible ainsi qu'il résultait du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 1999 étaient des terrains à bâtir ; Mais attendu que la cour d'appel, à qui il n'appartenait pas d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui était demandé de statuer, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les différents plans d'occupation des sols qui s'étaient succédés depuis 1982 avaient toujours situé les terrains expropriés en zone non constructible et en retenant souverainement que la preuve de l'intention dolosive de l'expropriant qui aurait supposé une collusion frauduleuse entre l'Etat expropriant et la commune qui avait élaboré le plan d'occupation des sols n'était pas établie ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner aux dépens d'appel, alors, selon le moyen, que la Cour de Cassation ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et la cour d'appel de Nîmes ayant réformé le jugement du juge de l'expropriation du département de l'Hérault, ils ne peuvent être considérés comme la partie perdante ; Mais attendu que, n'ayant que partiellement réformé le jugement, l'arrêt condamne discrétionnairement les époux X..., appelants, aux dépens d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel