Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf07
- Date
- 28 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
cassationarrêtrabatauteur de la requête dont les conclusions devant la cour d'appel se référaient sans aucune précision à des textes comportant de nombreuses dispositions
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 31 mai 2000 par la SCP Monod et Colin, avocat de la Société civile d'exploitation agricole de la Ferme de Fresnoy (SCEA), dont le siège est Ferme de Fresnoy, 10400 Montpothier, tendant au rabat de l'arrêt n° 341 P rendu le 8 mars 2000 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° X 98-70.125 en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre des expropriations), au profit de M. le ministre de la Culture, représenté par le préfet de l'Aube, domicilié ..., LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Société civile d'exploitation agricole de la Ferme de Fresnoy (SCEA), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du ministre de la Culture, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt, après avis donné aux parties : Vu l'arrêt n° 341 P rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 8 mars 2000, rejetant le pourvoi n° X 98-70.125 formé par la société civile d'exploitation agricole de la Ferme de Fresnoy (la SCEA) contre un arrêt de la cour d'appel de Reims du 24 juin 1998, ayant rejeté la quatrième branche du moyen unique au motif que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'applicabilité de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel numéro 1 ; Vu la requête enregistrée le 31 mai 2000 par laquelle la SCEA demande à la troisième chambre civile de la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt susvisé, celle-ci ayant commis une erreur matérielle en retenant ce dernier motif, n'ayant pas pris une connaissance complète des conclusions des parties devant les juges du fond ; Attendu que la SCEA s'est bornée a soutenir devant les juges d'appel que l'interprétation restrictive que les premiers juges avaient donné de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913 aboutirait à priver le propriétaire de l'indemnisation de son préjudice résultant d'une atteinte grave à son droit de propriété en violation des dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant expressément le respect de ce droit ; Que c'est au vu de ces conclusions, se référant sans aucune précision à des textes qui comportent de nombreuses dispositions, que la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation a retenu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'applicabilité de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel numéro 1 ; Que l'arrêt n'ayant pas été rendu à la suite d'une erreur matérielle imputable à la Cour de Cassation ou à ses services, il n'y a pas lieu à rabat d'arrêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Dit n'y avoir lieu à rabattre l'arrêt n° 341 P rendu le 8 mars 2000 ; Condamne la SCEA la Ferme de Fresnoy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCEA la Ferme de Fresnoy à payer au ministre de la Culture la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Articles de loi cités
article 14 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 2001
- Matière
- cassation
Référence
613723b0cd5801467740cf07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel