Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf0b
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, communs aux trois pourvois : Attendu que la société Alstom fait grief aux arrêts attaqués (Rouen, 1er décembre 1998) d'avoir dit qu'elle était tenue de prendre en compte le domicile réel de ses salariés pour le calcul de l'indemnité de petits déplacements et de l'avoir condamnée à payer des sommes à ce titre, alors, selon les moyens : 1 / que la société faisait valoir dans ses conclusions que les salariés qui déménagent vers un lieu plus éloigné du chantier ne voient pas augmenter l'indemnité de petits déplacements ; qu'il en avait été ainsi pour d'autres salariés à une date antérieure à celle des demandeurs et qu'il ressortait tant des lettres adressées aux demandeurs que lors des réunions de délégués du personnel qu'il n'avait à aucun moment été fait état d'une modification quelconque des conditions d'attribution, mais que la Cegelec n'avait procédé qu'à un simple rappel des conditions d'attribution mais aussi qu'il apparaissait des propos des délégués du personnel qu'ils avaient revendiqué une application qu'ils estimaient plus logique, c'est à dire que l'éloignement du domicile soit traité comme son rapprochement, mais n'avaient jamais contesté une application qui aurait été nouvelle par rapport au passé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché ses décisions d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que constitue des motifs d'ordre général impropres à justifier ses décisions le fait pour la cour d'appel de recevoir les demandes des salariés et de leur allouer les sommes demandées sans s'expliquer plus avant sur le mode de calcul retenu pour parvenir à de telles sommes ; qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général, sans justifier en fait des éléments permettant de fixer à de telles sommes les indemnités, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 99-40.711, X 99-40.712 et Y 99-40.713 formés par la société CEGELEC, aux droits de laquelle vient la société Alstom, entreprise Paris dont le siège social est ..., en cassation de trois arrêts rendus le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit : 1 / de M. Thierry Y..., demeurant ..., 2 / de M. Lahcen X..., demeurant 6, cour Ruffin Appartement 4, 76210 Bolbec, 3 / de M. Emmanuel Z..., demeurant 76540 Vinnemerville, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Alstom, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° W 99-40.711, X 99-40.712 et Y 99-40.713 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux trois pourvois : Attendu que M. Y..., M. X... et M. Z..., salariés de l'agence de Sandouville de la société Cegelec, aux droits de laquelle vient la société Alstom, estimant qu'ils étaient en droit de bénéficier d'une indemnité de petits déplacements calculée d'après le kilométrage entre leur domicile et le chantier, en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, ont saisi la juridiction prud'homale, à la suite d'un changement de domicile les éloignant du chantier, d'une demande en paiement d'une indemnité complémentaire de petits déplacements ; Attendu que la société Alstom fait grief aux arrêts attaqués (Rouen, 1er décembre 1998) d'avoir dit qu'elle était tenue de prendre en compte le domicile réel de ses salariés pour le calcul de l'indemnité de petits déplacements et de l'avoir condamnée à payer des sommes à ce titre, alors, selon les moyens : 1 / que la société faisait valoir dans ses conclusions que les salariés qui déménagent vers un lieu plus éloigné du chantier ne voient pas augmenter l'indemnité de petits déplacements ; qu'il en avait été ainsi pour d'autres salariés à une date antérieure à celle des demandeurs et qu'il ressortait tant des lettres adressées aux demandeurs que lors des réunions de délégués du personnel qu'il n'avait à aucun moment été fait état d'une modification quelconque des conditions d'attribution, mais que la Cegelec n'avait procédé qu'à un simple rappel des conditions d'attribution mais aussi qu'il apparaissait des propos des délégués du personnel qu'ils avaient revendiqué une application qu'ils estimaient plus logique, c'est à dire que l'éloignement du domicile soit traité comme son rapprochement, mais n'avaient jamais contesté une application qui aurait été nouvelle par rapport au passé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché ses décisions d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que constitue des motifs d'ordre général impropres à justifier ses décisions le fait pour la cour d'appel de recevoir les demandes des salariés et de leur allouer les sommes demandées sans s'expliquer plus avant sur le mode de calcul retenu pour parvenir à de telles sommes ; qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général, sans justifier en fait des éléments permettant de fixer à de telles sommes les indemnités, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté qu'il résultait des notes de la direction que l'attribution des indemnités de petits déplacements ne subordonnait pas l'attribution de l'avantage par référence au domicile d'embauche mais par référence au domicile du salarié sans autre précision ; qu'elle en a pu en déduire que les compléments d'indemnités demandés par les salariés dont les montants n'étaient pas contestés par la société devaient être calculés par référence au domicile réel des salariés ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Alstom aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel