Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf0e
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1998) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes, alors selon le moyen, que, 1 / lorsqu'il y est invité, le juge doit rechercher si, nonobstant les énonciations de la lettre de rupture, le licenciement n'a pas été prononcé pour un motif différent constituant la cause véritable de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'en réalité, la démarche de l'employeur -qui a concomitamment licencié d'autres cadres de direction et n'a pourvu au remplacement de M. A... répondait au souci d'évincer les cadres les mieux rémunérés, sans frais, et notamment sans être tenu de régler la contribution Delalande, exclue en cas de faute grave, avant de mettre en oeuvre des licenciements économiques collectifs auxquels les intéressés se seraient vivement opposés en l'état des résultats, excellents, de l'entreprise ; qu'ainsi, en se bornant, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, à examiner les seuls motifs énoncés dans la lettre de rupture, ainsi que les griefs invoqués par l'employeur en cours d'instance, sans rechercher le motif prétendument véritable qu'invoquait le salarié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / les juges du fond ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que dans la lettre de rupture du 19 juillet 1996, I'employeur a invoqué trois griefs à l'encontre du salarié, à savoir d'une part le fait d'avoir organisé, le 2 juillet 1996, une réunion au cours de laquelle il aurait conseillé deux cadres de l'entreprise sur Ia stratégie à suivre pour contraindre la société à les licencier, d'autre part le fait d'avoir omis de prendre en compte l'avantage en nature correspondant à l'utilisation d'un véhicule de fonction, enfin le fait d'avoir entrepris des démarches pour faire bénéficier son fils d'un prêt sur des fonds destinés exclusivement aux salariés ; qu'ainsi, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail la cour d'appel qui, pour estimer que le salarié avait commis une faute grave, a retenu en outre divers griefs exposés dans les écritures de l'employeur, mais non dans la lettre de rupture, à savoir d'une part le fait d'avoir entrepris des manoeuvres destabilisantes pour la société au cours de la réunion du comité d'entreprise du 11 juin 1996, d'autre part d'avoir annoncé indument, en juin 1996, la réduction d'une prime au personnel de production, enfin d'avoir adopté une attitude de défiance de nature à perturber les rapports entre l'UFAC et les représentants du groupe ; 3 / dans ses conclusions d'appel, le salarié a souligné que s'agissant du témoignage de Mme X..., censé démontrer la réalité d'une réunion, tenue le 2 juillet 1996, au cours de laquelle M. Z... aurait conseillé deux cadres de l'entreprise sur la stratégie à adopter pour se faire licencier, les propos de l'intéressée étaient contraires à toute vraisemblance dès lors que les portes des bureaux respectifs de M. Z... et de Mme X... sont insonorisées de sorte que contrairement à ce qu'elle prétendait, cette dernière ne pouvait avoir entendu la conversation relatée par elle, et ce d'autant que si le salarié avait été animé des intentions décrites dans ce témoignage, il aurait fait en sorte, en parlant à voix basse, de n'être pas entendu par un tiers ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que Mme X... a attesté de Ia réalité de cette réunion, pour en déduire qu'était démontrée l'attitude déloyale du salarié, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur qui démontrait le caractère fantaisiste et invraisemblable des déclarations du témoin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / si elle ne tend qu'à compenser des charges particulières inhérentes à l'emploi et non à la satisfaction de besoins personnels, Ia mise à disposition d'un véhicule par l'employeur ne caractérise pas, pour le salarié, un avantage en nature ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que constituait l'un des éléments de Ia faute grave retenue à la charge du salarié, le fait d'avoir bénéficié d'un véhicule de fonction qu'il n'avait pas fait déclarer comme avantage en nature, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée dans ses conclusions d'appel, s'il ne s'agissait pas d'un véhicule de service lui permettant simplement d'effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, et comme tel non susceplible d'être intégré au salaire au titre d'un avantage en nature, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 5 / s'agissant du prêt obtenu par le fils du demandeur, ce dernier a expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'opération était parfaitement régulière, pour être prévue par l'article R. 313-15-2 du Code de la construction et de l'habitation, et qu'en outre, M. Z... avait bien, à l'époque des faits, qualité de secrétaire général, en vertu de laquelle il avait donné son accord pour l'octroi du prêt litigieux ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer lapidairement qu'était fautif I'octroi de ce prêt par le salarié qui aurait, pour se faire, usurpé la qualité de secrétaire général, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'articie 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / dans ses conclusions d'appel, M. Z... a démontré que conformément aux dispositions de l'article L. 434-3 du Code du travail, il éfait tenu de réunir le comité d'entreprise au plus tard le 11 juin 1996, soit deux mois après Ia précédente réunion, sauf à commettre un délit d'entrave ; que dès lors, en estimant que M. Z... aurait pu attendre le 12 juin 1996 pour réunir le comité d'entreprise en présence du PDG, et qu'il aurait ainsi délibérément voulu tenir cette réunion en l'absence de M. Y... pour opérer une manoeuvre déstabilisante pour ce dernier, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / dans ses écritures d'appel, le salarié a expressément fait valoir qu'il n'avait nullemenf tenu, au cours de la réunion du comité d'entreprise du 11 juin 1996, les propos rapportés et qu'en réalité, les témoignages recueillis l'avaient été sous la pression du président directeur général Le Ruz, afin de provoquer l'éviction pour faute grave de M. Z... ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, sur la foi desdits témoignages, que lors de cette réunion, le salarié avait manifesté une attitude négative à l'égard de l'entreprise, sans répondre ce chef péremptoire des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., 24490 la Roche Chalais, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Ufac, société anonyme, dont le siège est Le Bord'Haut, 95450 Vigny, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Ufac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., engagé en décembre 1982 par la société UFAC en qualité de responsable des services administratifs et du personnel, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 juillet 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1998) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes, alors selon le moyen, que, 1 / lorsqu'il y est invité, le juge doit rechercher si, nonobstant les énonciations de la lettre de rupture, le licenciement n'a pas été prononcé pour un motif différent constituant la cause véritable de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'en réalité, la démarche de l'employeur -qui a concomitamment licencié d'autres cadres de direction et n'a pourvu au remplacement de M. A... répondait au souci d'évincer les cadres les mieux rémunérés, sans frais, et notamment sans être tenu de régler la contribution Delalande, exclue en cas de faute grave, avant de mettre en oeuvre des licenciements économiques collectifs auxquels les intéressés se seraient vivement opposés en l'état des résultats, excellents, de l'entreprise ; qu'ainsi, en se bornant, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, à examiner les seuls motifs énoncés dans la lettre de rupture, ainsi que les griefs invoqués par l'employeur en cours d'instance, sans rechercher le motif prétendument véritable qu'invoquait le salarié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / les juges du fond ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que dans la lettre de rupture du 19 juillet 1996, I'employeur a invoqué trois griefs à l'encontre du salarié, à savoir d'une part le fait d'avoir organisé, le 2 juillet 1996, une réunion au cours de laquelle il aurait conseillé deux cadres de l'entreprise sur Ia stratégie à suivre pour contraindre la société à les licencier, d'autre part le fait d'avoir omis de prendre en compte l'avantage en nature correspondant à l'utilisation d'un véhicule de fonction, enfin le fait d'avoir entrepris des démarches pour faire bénéficier son fils d'un prêt sur des fonds destinés exclusivement aux salariés ; qu'ainsi, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail la cour d'appel qui, pour estimer que le salarié avait commis une faute grave, a retenu en outre divers griefs exposés dans les écritures de l'employeur, mais non dans la lettre de rupture, à savoir d'une part le fait d'avoir entrepris des manoeuvres destabilisantes pour la société au cours de la réunion du comité d'entreprise du 11 juin 1996, d'autre part d'avoir annoncé indument, en juin 1996, la réduction d'une prime au personnel de production, enfin d'avoir adopté une attitude de défiance de nature à perturber les rapports entre l'UFAC et les représentants du groupe ; 3 / dans ses conclusions d'appel, le salarié a souligné que s'agissant du témoignage de Mme X..., censé démontrer la réalité d'une réunion, tenue le 2 juillet 1996, au cours de laquelle M. Z... aurait conseillé deux cadres de l'entreprise sur la stratégie à adopter pour se faire licencier, les propos de l'intéressée étaient contraires à toute vraisemblance dès lors que les portes des bureaux respectifs de M. Z... et de Mme X... sont insonorisées de sorte que contrairement à ce qu'elle prétendait, cette dernière ne pouvait avoir entendu la conversation relatée par elle, et ce d'autant que si le salarié avait été animé des intentions décrites dans ce témoignage, il aurait fait en sorte, en parlant à voix basse, de n'être pas entendu par un tiers ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que Mme X... a attesté de Ia réalité de cette réunion, pour en déduire qu'était démontrée l'attitude déloyale du salarié, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur qui démontrait le caractère fantaisiste et invraisemblable des déclarations du témoin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / si elle ne tend qu'à compenser des charges particulières inhérentes à l'emploi et non à la satisfaction de besoins personnels, Ia mise à disposition d'un véhicule par l'employeur ne caractérise pas, pour le salarié, un avantage en nature ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que constituait l'un des éléments de Ia faute grave retenue à la charge du salarié, le fait d'avoir bénéficié d'un véhicule de fonction qu'il n'avait pas fait déclarer comme avantage en nature, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée dans ses conclusions d'appel, s'il ne s'agissait pas d'un véhicule de service lui permettant simplement d'effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, et comme tel non susceplible d'être intégré au salaire au titre d'un avantage en nature, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 5 / s'agissant du prêt obtenu par le fils du demandeur, ce dernier a expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'opération était parfaitement régulière, pour être prévue par l'article R. 313-15-2 du Code de la construction et de l'habitation, et qu'en outre, M. Z... avait bien, à l'époque des faits, qualité de secrétaire général, en vertu de laquelle il avait donné son accord pour l'octroi du prêt litigieux ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer lapidairement qu'était fautif I'octroi de ce prêt par le salarié qui aurait, pour se faire, usurpé la qualité de secrétaire général, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'articie 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / dans ses conclusions d'appel, M. Z... a démontré que conformément aux dispositions de l'article L. 434-3 du Code du travail, il éfait tenu de réunir le comité d'entreprise au plus tard le 11 juin 1996, soit deux mois après Ia précédente réunion, sauf à commettre un délit d'entrave ; que dès lors, en estimant que M. Z... aurait pu attendre le 12 juin 1996 pour réunir le comité d'entreprise en présence du PDG, et qu'il aurait ainsi délibérément voulu tenir cette réunion en l'absence de M. Y... pour opérer une manoeuvre déstabilisante pour ce dernier, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 7 / dans ses écritures d'appel, le salarié a expressément fait valoir qu'il n'avait nullemenf tenu, au cours de la réunion du comité d'entreprise du 11 juin 1996, les propos rapportés et qu'en réalité, les témoignages recueillis l'avaient été sous la pression du président directeur général Le Ruz, afin de provoquer l'éviction pour faute grave de M. Z... ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, sur la foi desdits témoignages, que lors de cette réunion, le salarié avait manifesté une attitude négative à l'égard de l'entreprise, sans répondre ce chef péremptoire des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; Mais attendu, d'abord, que contrairement à l'affirmation de la première branche du moyen, la cour d'appel a procédé à la recherche sur la cause du licenciement ; Et attendu, ensuite, qu'analysant les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, elle a retenu, appréciant la valeur probante des attestations, que M. Z..., qui exerçait d'importantes fonctions d'encadrement, avait eu une attitude gravement déloyale à l'égard de l'entreprise caractérisée notamment par sa participation avec deux autres cadres à une réunion au cours de laquelle avait été étudiée une stratégie pour faire payer à ceux-ci des dommages-intérêts par la société, qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction qu'il n'avait pas fait déclaré comme avantage en nature sur son bulletin de paie, celui-ci étant établi par ses propres services, qu'il avait fait octroyé à son fils un prêt dans le cadre du 1% patronal sans l'accord écrit de la direction générale et en s'octroyant la qualité de secrétaire général ; que par ces seuls motifs elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel