Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf17
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 1998) qu'à la suite de désordres affectant les boiseries extérieures de l'immeuble construit par la société civile immobilière Des Chalets du Pounant qui avait mis en oeuvre la garantie due par les Mutuelles du Mans IARD en tant qu'assureur dommages-ouvrage, un jugement a condamné la société Folghera et Belay à laquelle avaient été confiés ces travaux qu'elle avait sous-traités à la société GP Lyon à payer à l'assureur dommages-ouvrage partie des sommes dont il avait fait l'avance pour financer les travaux de réfection préconisés par l'expert dommages-ouvrage ; que la société Folghera et Belay a interjeté appel de cette décision, en sollicitant le rejet de la demande présentée par les Mutuelles du Mans IARD tendant à sa condamnation, au titre des désordres imputables à la société GP Lyon, elle-même assurée auprès des Mutuelles du Mans IARD, et en demandant subsidiairement à être garantie par cet assureur des condamnations prononcées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Folghera et Belay fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen, qu'une expertise est opposable à toute personne qui y a été appelée en tant que partie ; que les Mutuelles du Mans ont été partie à l'expertise dommages-ouvrage ; qu'en estimant néanmoins que cette expertise ne lui était pas opposable pour rejeter la demande formulée contre elle seule par la société Folghera et Belay, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, A 243-1 du Code des assurances et 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Folghera et Belay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit des Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Folghera et Belay, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 1998) qu'à la suite de désordres affectant les boiseries extérieures de l'immeuble construit par la société civile immobilière Des Chalets du Pounant qui avait mis en oeuvre la garantie due par les Mutuelles du Mans IARD en tant qu'assureur dommages-ouvrage, un jugement a condamné la société Folghera et Belay à laquelle avaient été confiés ces travaux qu'elle avait sous-traités à la société GP Lyon à payer à l'assureur dommages-ouvrage partie des sommes dont il avait fait l'avance pour financer les travaux de réfection préconisés par l'expert dommages-ouvrage ; que la société Folghera et Belay a interjeté appel de cette décision, en sollicitant le rejet de la demande présentée par les Mutuelles du Mans IARD tendant à sa condamnation, au titre des désordres imputables à la société GP Lyon, elle-même assurée auprès des Mutuelles du Mans IARD, et en demandant subsidiairement à être garantie par cet assureur des condamnations prononcées ; Attendu que la société Folghera et Belay fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen, qu'une expertise est opposable à toute personne qui y a été appelée en tant que partie ; que les Mutuelles du Mans ont été partie à l'expertise dommages-ouvrage ; qu'en estimant néanmoins que cette expertise ne lui était pas opposable pour rejeter la demande formulée contre elle seule par la société Folghera et Belay, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, A 243-1 du Code des assurances et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expertise dommages-ouvrage avait eu lieu en présence des Mutuelles du Mans IARD, en tant qu'assureur dommages-ouvrage et que la société sous traitante GP Lyon n'y avait pas été appelée, l'arrêt en déduit exactement que l'expertise n'étant pas opposable aux Mutuelles du Mans IARD, en tant qu'assureur de la société GP Lyon, celles-ci ne peuvent être condamnées à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Folghera et Belay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Folghera et Belay ; la condamne à payer aux Mutuelles du Mans IARD la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
613723b0cd5801467740cf17
Données disponibles
- Texte intégral