Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf18
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 16 décembre 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, de l'avoir condamné à verser à son épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle indexée d'un certain montant, alors, selon le moyen, qu'en ne prenant en considération que les revenus perçus par les époux sans rechercher les charges avancées par eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 16 décembre 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, de l'avoir condamné à verser à son épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle indexée d'un certain montant, alors, selon le moyen, qu'en ne prenant en considération que les revenus perçus par les époux sans rechercher les charges avancées par eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui retient, par motifs adoptés, la durée de la vie commune, l'âge de l'épouse et le salaire qu'elle percevait durant la vie conjugale en qualité d'employée de maison, a pris en considération les besoins de Mme Y... et se trouve, dès lors, légalement justifié ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel