Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf19
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 1998) que Serge Y..., a assigné la commune de Mimizan afin de faire déclarer nul le refus de renouvellement de bail qu'elle lui avait consenti ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors, selon le moyen : 1 / que Mme Y... faisait valoir qu'à la suite du décès de son mari les transactions s'étaient poursuivies entre elle-même et la commune, son avocat ayant écrit à l'avocat de la commune pour l'informer du décès de Serge Y... et de sa décision de poursuivre les transactions afin de mettre un terme aux deux litiges, l'intéressée ajoutant que des échanges de courriers se sont ensuite poursuivis entre son avocat et celui de la commune ; qu'en retenant que les parties concernées étaient la commune de Mimizan et Serge Y..., que le Tribunal a exactement retenu que les pourparlers avaient nécessairement pris fin au décès de Serge Y... le 2 décembre 1992, que le délai de péremption avait commencé à courir le 3 décembre 1992, la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action exercée par Serge Y... était transmissible à ses héritiers, décide que l'instance n'a pas été interrompue conformément à l'article 370 du nouveau Code de procédure civile, Mme Y... ne rapportant pas la preuve d'une notification dans les formes prévues par les articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile, sans préciser d'où il résultait que la notification devait être faite dans les formes des articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'article 370 dudit Code exigeant seulement une notification qui peut être faite par lettre d'avocat à avocat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits textes ; 2 / les correspondances entre avocats ne sont pas couvertes par le secret professionnel ; que Mme Y... faisait valoir qu'à la suite du décès de son mari les transactions s'étaient poursuivies entre elle-même et la commune, son avocat ayant écrit à l'avocat de la commune pour l'informer du décès de Serge Y... et de sa décision de poursuivre les transactions afin de mettre un terme aux deux litiges, l'intéressée ajoutant que des échanges de courriers se sont ensuite poursuivis entre son avocat et celui de la commune ; qu'ayant constaté que l'action exercée par Serge Y... était transmissible à ses héritiers, puis décidé que l'instance n'a pas été interrompue en l'absence de notification du décès à la commune de Mimizan et que Mme Y... ne peut invoquer les courriers échangés entre avocats couverts par le secret professionnel, cependant qu'une telle correspondance n'est pas couverte par le secret professionnel, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insusceptible de justifier légalement sa décision au regard tant de l'article 378 du Code pénal que des articles 370 et suivants et 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que Mme Y... faisait valoir qu'à la suite du décès de son mari les transactions s'étaient poursuivies entre elle-même et la commune son avocat ayant écrit à l'avocat de la commune pour l'informer du décès de Serge Y... et de sa décision de poursuivre les transactions afin de mettre un terme aux deux litiges, Mme Y... ajoutant que des échanges de courriers se sont ensuite poursuivis entre son avocat et celui de la commune ; qu'en relevant que l'action exercée par Serge Y... était transmissible à ses héritiers puis décidé que l'instance n'a pas été interrompue en l'absence de notification du décès à la commune de Mimizan, que Mme Y... ne peut invoquer les courriers échangés entre avocats couverts par le secret professionnel et qui ne pourraient être, en tout état de cause, produits, sans justifier cette affirmation péremptoire selon laquelle de tels courriers ne pouvaient être produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile I), au profit de la commune de Mimizan, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 40200 Mimizan, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Mimizan, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 1998) que Serge Y..., a assigné la commune de Mimizan afin de faire déclarer nul le refus de renouvellement de bail qu'elle lui avait consenti ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors, selon le moyen : 1 / que Mme Y... faisait valoir qu'à la suite du décès de son mari les transactions s'étaient poursuivies entre elle-même et la commune, son avocat ayant écrit à l'avocat de la commune pour l'informer du décès de Serge Y... et de sa décision de poursuivre les transactions afin de mettre un terme aux deux litiges, l'intéressée ajoutant que des échanges de courriers se sont ensuite poursuivis entre son avocat et celui de la commune ; qu'en retenant que les parties concernées étaient la commune de Mimizan et Serge Y..., que le Tribunal a exactement retenu que les pourparlers avaient nécessairement pris fin au décès de Serge Y... le 2 décembre 1992, que le délai de péremption avait commencé à courir le 3 décembre 1992, la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action exercée par Serge Y... était transmissible à ses héritiers, décide que l'instance n'a pas été interrompue conformément à l'article 370 du nouveau Code de procédure civile, Mme Y... ne rapportant pas la preuve d'une notification dans les formes prévues par les articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile, sans préciser d'où il résultait que la notification devait être faite dans les formes des articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'article 370 dudit Code exigeant seulement une notification qui peut être faite par lettre d'avocat à avocat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits textes ; 2 / les correspondances entre avocats ne sont pas couvertes par le secret professionnel ; que Mme Y... faisait valoir qu'à la suite du décès de son mari les transactions s'étaient poursuivies entre elle-même et la commune, son avocat ayant écrit à l'avocat de la commune pour l'informer du décès de Serge Y... et de sa décision de poursuivre les transactions afin de mettre un terme aux deux litiges, l'intéressée ajoutant que des échanges de courriers se sont ensuite poursuivis entre son avocat et celui de la commune ; qu'ayant constaté que l'action exercée par Serge Y... était transmissible à ses héritiers, puis décidé que l'instance n'a pas été interrompue en l'absence de notification du décès à la commune de Mimizan et que Mme Y... ne peut invoquer les courriers échangés entre avocats couverts par le secret professionnel, cependant qu'une telle correspondance n'est pas couverte par le secret professionnel, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insusceptible de justifier légalement sa décision au regard tant de l'article 378 du Code pénal que des articles 370 et suivants et 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que Mme Y... faisait valoir qu'à la suite du décès de son mari les transactions s'étaient poursuivies entre elle-même et la commune son avocat ayant écrit à l'avocat de la commune pour l'informer du décès de Serge Y... et de sa décision de poursuivre les transactions afin de mettre un terme aux deux litiges, Mme Y... ajoutant que des échanges de courriers se sont ensuite poursuivis entre son avocat et celui de la commune ; qu'en relevant que l'action exercée par Serge Y... était transmissible à ses héritiers puis décidé que l'instance n'a pas été interrompue en l'absence de notification du décès à la commune de Mimizan, que Mme Y... ne peut invoquer les courriers échangés entre avocats couverts par le secret professionnel et qui ne pourraient être, en tout état de cause, produits, sans justifier cette affirmation péremptoire selon laquelle de tels courriers ne pouvaient être produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'aucune notification du décès de Serge Y..., conforme aux dispositions légales, n'avait été produite, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de la commune de Mimizan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel