Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf1c
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que l'association Poney club d'Ajaccio a formé tierce opposition à un précédent arrêt rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Multari ; Attendu que, pour annuler l'arrêt rendu entre parties le 7 octobre 1997, la cour d'appel retient que seul l'avoué de la société Multari a été avisé de la date de l'audience en rectification et que cette société et l'association n'ont pas été en mesure de s'expliquer ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher au préalable si la tierce opposition formée par l'association Poney club d'Ajaccio était recevable dès lors que la société Multari prétendait que l'association était partie au jugement attaqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Multari, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de l'association Poney club Ajaccio, dont le siège est Campo Dell'Oro, 20090 Ajaccio, 2 / de M. José X..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'association Poney club d'Ajaccio, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Multari, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; Attendu selon l'arrêt attaqué que l'association Poney club d'Ajaccio a formé tierce opposition à un précédent arrêt rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Multari ; Attendu que, pour annuler l'arrêt rendu entre parties le 7 octobre 1997, la cour d'appel retient que seul l'avoué de la société Multari a été avisé de la date de l'audience en rectification et que cette société et l'association n'ont pas été en mesure de s'expliquer ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher au préalable si la tierce opposition formée par l'association Poney club d'Ajaccio était recevable dès lors que la société Multari prétendait que l'association était partie au jugement attaqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'association Poney club Ajaccio et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum l'association Poney club Ajaccio et M. X..., ès qualités, à payer à la société Multari la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- tierce opposition
Référence
613723b0cd5801467740cf1c
Données disponibles
- Texte intégral