Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf1d
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 19 mai 1998), statuant sur les conséquences du divorce des époux X...-Y... prononcé aux torts exclusifs de la femme, a débouté le mari de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que son état de santé s'était dégradé depuis que Mme Y... avait quitté le domicile conjugal, qu'il présentait un état dépressif chronique nécessitant un traitement et que ses troubles psychologiques se sont aggravés à la suite du départ de la femme du domicile conjugal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait en jugeant qu'il ne démontrait pas l'existence d'un préjudice moral ; que sa décision devra donc être censurée pour violation de l'article 266 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 19 mai 1998), statuant sur les conséquences du divorce des époux X...-Y... prononcé aux torts exclusifs de la femme, a débouté le mari de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que son état de santé s'était dégradé depuis que Mme Y... avait quitté le domicile conjugal, qu'il présentait un état dépressif chronique nécessitant un traitement et que ses troubles psychologiques se sont aggravés à la suite du départ de la femme du domicile conjugal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait en jugeant qu'il ne démontrait pas l'existence d'un préjudice moral ; que sa décision devra donc être censurée pour violation de l'article 266 du Code civil ; Mais attendu que le préjudice matériel ou moral réparable en application de l'article 266 du Code civil est celui que la dissolution du mariage fait subir à un conjoint ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, relevant que le départ de la femme, antérieur au divorce, avait aggravé les problèmes psychologiques du mari, a estimé que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'un préjudice moral spécifique résultant de la dissolution du mariage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel