Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf1f
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 1997), que MM. Raymond et Henri G..., Mme Thérèse G..., MM. Louis et Harry D... (les consorts G...) associés de la société civile agricole de Bologne (la société) ont assigné leurs co-associés, Mmes E..., Marie-Michèle, Marie-Thérèse, Josette C... X... et MM. Jacques et Marie-Henri D... (les consorts D...) pour voir prononcer, notamment, la nullité de l'assemblée générale du 15 décembre 1990 qui avait adopté la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 ; Attendu que les consorts G... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils avaient, au soutien du moyen de nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 1990 pris du défaut de réunion du quorum fixé par les statuts et résultant spécialement de l'absence de M. Jacques D... lors de cette assemblée, invoqué les mentions du rapport d'expertise judiciaire ordonnée en référé qui spécifiaient: "une assemblée générale extraordinaire tenue le 15 décembre 1990 comportait à son ordre du jour l'approbation de statuts modifiés. Cette résolution a enregistré 1031 votes contre sur trois mille parts constituant le capital social" ; que la cour d'appel, qui n'a aucunement examiné ledit élément de preuve, pourtant régulièrement invoqué par leurs conclusions d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les anciens statuts applicables à l'assemblée générale extraordinaire litigieuse prévoyaient que les parts ne pouvaient être transmises à des tiers, par voie de cession ou de donation, que du consentement unanime des associés ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant que lesdits statuts prévoyaient l'unanimité des votants en ce qui concerne les résolutions relatives à la transmission des parts à des tiers, a dénaturé les dispositions claires et précises du contrat de société constitué par ces statuts et a, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les stipulations des anciens statuts prévoyant que les parts sociales ne pourraient être transmises à des tiers, par voie de cession ou de donation, que du consentement unanime des associés, ne pouvaient être elles-mêmes modifiées qu'à la condition de recueillir les consentements de tous les associés, dès lors que de telles clauses concernaient la formation même du contrat de société civile ; qu'en faisant prévaloir sur lesdites dispositions spéciales celles plus générales selon lesquelles la modification des statuts ne nécessitait qu'une majorité qualifiée à la fois en nombre des associés existants et des trois quarts du capital social, l'arrêt a violé le contrat de société et, par là même, l'article 1134 du Code civil ; 4 / que les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans le consentement de ceux-ci ; que la cour d'appel, ayant spécifiquement admis que les dispositions des nouveaux statuts relatives aux cessions de parts sociales étaient susceptibles d'aggraver la situation des associés, ne pouvait écarter la demande de nullité, sinon de l'assemblée générale elle-même, du moins de la résolution afférente à cette modification des conditions de cession de parts à des tiers, n'ayant pas recueilli, selon ses propres constatations, l'unanimité des associés et a, par suite, violé l'article 1836, alinéa 2, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond G..., demeurant 15, cité Gombaud-Saintonge, 97120 Saint-Claude, 2 / M. Henri G..., demeurant ..., 3 / Mme Thérèse D..., épouse G..., demeurant ..., 4 / M. Louis D..., 5 / M. Harry D..., demeurant tous deux Bovis, 97123 Baillif, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit : 1 / de Mme Suzanne D... veuve F..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques D..., demeurant ..., 3 / de Mme Marie-Michèle D..., demeurant ..., 4 / de B... Marie-Thérèse Gisèle D..., épouse Z..., demeurant ..., 5 / de Mme Josette, Sylvia A... veuve D..., demeurant ..., 6 / de M. Marie-Henri D..., demeurant Bellevue, 97116 Poînte Noire, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts G... et MM. Louis et Harry D..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme F..., de M. Y..., Mme Marie-Michèle D..., de Mme Z..., de Mme Josette A... veuve D..., de M. Marie-Henri D..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 1997), que MM. Raymond et Henri G..., Mme Thérèse G..., MM. Louis et Harry D... (les consorts G...) associés de la société civile agricole de Bologne (la société) ont assigné leurs co-associés, Mmes E..., Marie-Michèle, Marie-Thérèse, Josette C... X... et MM. Jacques et Marie-Henri D... (les consorts D...) pour voir prononcer, notamment, la nullité de l'assemblée générale du 15 décembre 1990 qui avait adopté la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 ; Attendu que les consorts G... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils avaient, au soutien du moyen de nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 1990 pris du défaut de réunion du quorum fixé par les statuts et résultant spécialement de l'absence de M. Jacques D... lors de cette assemblée, invoqué les mentions du rapport d'expertise judiciaire ordonnée en référé qui spécifiaient: "une assemblée générale extraordinaire tenue le 15 décembre 1990 comportait à son ordre du jour l'approbation de statuts modifiés. Cette résolution a enregistré 1031 votes contre sur trois mille parts constituant le capital social" ; que la cour d'appel, qui n'a aucunement examiné ledit élément de preuve, pourtant régulièrement invoqué par leurs conclusions d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les anciens statuts applicables à l'assemblée générale extraordinaire litigieuse prévoyaient que les parts ne pouvaient être transmises à des tiers, par voie de cession ou de donation, que du consentement unanime des associés ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant que lesdits statuts prévoyaient l'unanimité des votants en ce qui concerne les résolutions relatives à la transmission des parts à des tiers, a dénaturé les dispositions claires et précises du contrat de société constitué par ces statuts et a, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les stipulations des anciens statuts prévoyant que les parts sociales ne pourraient être transmises à des tiers, par voie de cession ou de donation, que du consentement unanime des associés, ne pouvaient être elles-mêmes modifiées qu'à la condition de recueillir les consentements de tous les associés, dès lors que de telles clauses concernaient la formation même du contrat de société civile ; qu'en faisant prévaloir sur lesdites dispositions spéciales celles plus générales selon lesquelles la modification des statuts ne nécessitait qu'une majorité qualifiée à la fois en nombre des associés existants et des trois quarts du capital social, l'arrêt a violé le contrat de société et, par là même, l'article 1134 du Code civil ; 4 / que les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans le consentement de ceux-ci ; que la cour d'appel, ayant spécifiquement admis que les dispositions des nouveaux statuts relatives aux cessions de parts sociales étaient susceptibles d'aggraver la situation des associés, ne pouvait écarter la demande de nullité, sinon de l'assemblée générale elle-même, du moins de la résolution afférente à cette modification des conditions de cession de parts à des tiers, n'ayant pas recueilli, selon ses propres constatations, l'unanimité des associés et a, par suite, violé l'article 1836, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les mentions du rapport d'expertise invoquées étant étrangères à l'existence du quorum lors de l'assemblée générale du 15 décembre 1990, cet argument n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; Attendu, en deuxième lieu, que le motif critiqué résulte manifestement d'une erreur de terminologie, n'ayant jamais été discuté que les anciens statuts requéraient une décision unanime des associés pour les cessions de parts à un tiers; que cette erreur est, en l'espèce sans influence sur la décision, qui repose sur la constatation que ces statuts ne requéraient, pour leur modification, qu'une majorité qualifiée; que les consorts G... sont donc sans intérêt à la dénoncer ; Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que les consorts G... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir au soutien de la troisième branche du moyen ; que celui-ci est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que contrairement à ce qu'affirment les consorts G..., la cour d'appel n'a pas admis que les dispositions des nouveaux statuts relatives aux cessions de parts sociales étaient susceptibles d'aggraver la situation des associés ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa première branche, est irrecevable en ses deuxième et troisième branches et manque en fait en sa quatrième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Raymond et Henri G..., Mme Thérèse G..., MM. Louis et Harry D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer aux consorts D... la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel