Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf24
- Date
- 3 avril 2001
prescription civileprescription quinquennalepension alimentaire pour l'entretien de mineursimputation de paiements sur des échéances non prescritesrecherche nécessaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2277 du Code civil, ensemble les articles 1253 et suivants du même Code ; Attendu que, pour fixer à 4 360,40 francs la somme restant due par M. Y... à Mme Millier à titre de pension alimentaire pour l'entretien de leurs enfants entre le 1er février 1991 et le 30 mars 1997, la cour d'appel énonce que Mme Millier n'établit aucun acte interruptif avant le commandement du 30 janvier 1996, de sorte que les arrérages antérieurs à février 1991 devaient être considérés comme prescrits ; Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans rechercher si les paiements effectués à partir du mois de septembre 1993 pouvaient être imputés sur les échéances qui, à cette époque, remontaient à moins de 5 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application, du premier et refus d'application des seconds ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- prescription civile
Référence
613723b0cd5801467740cf24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel