Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf27
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu que la société Jacques de Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 19 mars 1999) d'avoir fait droit aux demandes des époux X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes du paragraphe 7 des charges et conditions de fortage, "à défaut par le concessionnaire d'exécuter une seule des charges et conditions du présent contrat qui sont toutes de rigueur ou de payer exactement à son échéance un seul terme de redevance, le présent contrat sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, trois mois après une simple mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'exécuter ou de payer, contenant déclaration par le propriétaire de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeurée sans effet pendant ce délai", qu'ainsi la clause résolutoire ne visait que les charges et conditions du contrat et non celles de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1993, postérieur au contrat, ayant accordé au concessionnaire l'autorisation d'exploiter, même si le concessionnaire s'était engagé par le contrat à se conformer "aux règlements administratifs en la matière", de sorte qu'en donnant effet à la mise en demeure du 10 février 1998 qui ne visait aucune des charges et conditions du contrat, mais invoquait des manquements, au demeurant non constatés par l'autorité administrative compétente, à certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1993, la cour d'appel a étendu la clause résolutoire contractuelle au-delà de son champ d'application en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en autorisant un propriétaire à se prévaloir contre le concessionnaire, en dehors de toute procédure ou sanction administrative, de prétendus manquements aux prescriptions de l'arrêté portant autorisation d'exploiter qu'elle ne pouvait elle-même constater, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi n° 76-663 du 10 juillet 1976, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jacques de Y..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mme Annick Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... à Mont, 21400 Chatillon-sur-Seine, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Jacques de Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu que les époux X... ont concédé à la société Jacques de Y... le droit exclusif d'ouvrir une carrière sur les parcelles leur appartenant, par acte sous seing privé du 17 mai 1993 comportant une clause résolutoire ; que l'autorisation d'extraction a été accordée par arrêté préfectoral du 7 octobre 1993 ; que, reprochant à la société de n'avoir jamais exécuté normalement le contrat au regard des obligations fixées par l'autorisation administrative, les époux X..., lui ont adressé une lettre recommandée visant la clause résolutoire et la mettant en demeure de respecter ses obligations contractuelles ; que la société ne s'étant pas conformée à cette mise en demeure dans le délai de trois mois contractuellement prévu, les époux X... l'ont fait assigner en constatation de la résiliation du contrat de concession ; Attendu que la société Jacques de Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 19 mars 1999) d'avoir fait droit aux demandes des époux X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes du paragraphe 7 des charges et conditions de fortage, "à défaut par le concessionnaire d'exécuter une seule des charges et conditions du présent contrat qui sont toutes de rigueur ou de payer exactement à son échéance un seul terme de redevance, le présent contrat sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, trois mois après une simple mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'exécuter ou de payer, contenant déclaration par le propriétaire de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeurée sans effet pendant ce délai", qu'ainsi la clause résolutoire ne visait que les charges et conditions du contrat et non celles de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1993, postérieur au contrat, ayant accordé au concessionnaire l'autorisation d'exploiter, même si le concessionnaire s'était engagé par le contrat à se conformer "aux règlements administratifs en la matière", de sorte qu'en donnant effet à la mise en demeure du 10 février 1998 qui ne visait aucune des charges et conditions du contrat, mais invoquait des manquements, au demeurant non constatés par l'autorité administrative compétente, à certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1993, la cour d'appel a étendu la clause résolutoire contractuelle au-delà de son champ d'application en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en autorisant un propriétaire à se prévaloir contre le concessionnaire, en dehors de toute procédure ou sanction administrative, de prétendus manquements aux prescriptions de l'arrêté portant autorisation d'exploiter qu'elle ne pouvait elle-même constater, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi n° 76-663 du 10 juillet 1976, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu, d'abord, que par motifs adoptés, l'arrêt relève que la convention litigieuse prévoyait sous l'intitulé "charges et conditions", l'obligation pour le concessionnaire de se soumettre aux prescriptions administratives et que la résiliation serait encourue de plein droit faute par le concessionnaire d'exécuter une seule de ces charges et conditions qui étaient toutes de rigueur ; qu'ensuite, le fait que les parties aient inséré dans leur contrat de droit privé des obligations résultant de dispositions d'un acte de la puissance publique, n'impliquait pas que celle-ci puisse, seule, constater un éventuel manquement audites obligations, au motif qu'elle disposerait, par l'effet de la loi du 10 juillet 1976, d'un pouvoir propre d'injonction et de mise en mouvement de l'action publique ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacques de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacques de Y... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel