Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf29
- Date
- 3 avril 2001
filiation naturellerecherche de paternitédélaiterme des deux années qui suivent la cessation de la contribution du père prétendu à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., ès qualités d'administratrice légale des droits et actions de son fils mineur K... X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Y..., 2 / de Mme A... Z..., 3 / de M. B... Z..., 4 / de M. C... Z..., 5 / de M. D... Z..., 6 / de M. E... Z..., 7 / de Mme F... Z..., épouse N..., 8 / de Mme G... Z..., épouse H..., 9 / de Mme I... Z..., épouse O..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Romely, de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 340-4, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'action en déclaration de paternité naturelle soit recevable, que le premier acte de participation intervienne dans les deux années qui suivent la naissance ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action intentée le 2 août 1996 par Mme X..., mère de l'enfant K..., né le 13 juin 1992, contre les héritiers de R... Z..., décédé le 1er mai 1996, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne rapporte pas la preuve que celui-ci avait contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'au mois d'août 1994 ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- filiation naturelle
Référence
613723b0cd5801467740cf29
Données disponibles
- Texte intégral