Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf2e
- Date
- 27 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir ouvert un compte courant au nom de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DLC (société DLC) représentée par son dirigeant et associé unique, M. X..., le Crédit lyonnais a consenti à celle-ci, le même jour, une ouverture de crédit permanente dite "crédilion" d'un montant de 400 000 francs, destinée à couvrir ses besoins courants d'investissement et de trésorerie, utilisable par virement sur ce même compte courant ou par découverts ou par inscription au crédit dudit compte, dont le remboursement, garanti par la caution de M. X... et par celle d'une société de caution mutuelle, devait intervenir par échéances, l'emprunteur disposant toutefois de la faculté de se libérer par anticipation au moyen de prélèvements à effectuer sur le même compte courant ; que les échéances ayant cessé d'être honorées et le compte étant devenu débiteur, le Crédit lyonnais a fait assigner en paiement la société DLC et M. X... ; que la cour d'appel a fait droit aux demandes dont elle était saisie en refusant toutefois d'accorder à la banque créancière la capitalisation des intérêts des sommes dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société DLC, dont le siège est ..., 2 / M. Lionnel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 104, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris, défenderesse à la cassation ; Le Crédit lyonnais, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société DLC et de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir ouvert un compte courant au nom de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DLC (société DLC) représentée par son dirigeant et associé unique, M. X..., le Crédit lyonnais a consenti à celle-ci, le même jour, une ouverture de crédit permanente dite "crédilion" d'un montant de 400 000 francs, destinée à couvrir ses besoins courants d'investissement et de trésorerie, utilisable par virement sur ce même compte courant ou par découverts ou par inscription au crédit dudit compte, dont le remboursement, garanti par la caution de M. X... et par celle d'une société de caution mutuelle, devait intervenir par échéances, l'emprunteur disposant toutefois de la faculté de se libérer par anticipation au moyen de prélèvements à effectuer sur le même compte courant ; que les échéances ayant cessé d'être honorées et le compte étant devenu débiteur, le Crédit lyonnais a fait assigner en paiement la société DLC et M. X... ; que la cour d'appel a fait droit aux demandes dont elle était saisie en refusant toutefois d'accorder à la banque créancière la capitalisation des intérêts des sommes dues ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société DLC reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au Crédit lyonnais la somme de 424 288,36 francs avec intérêts au taux de 16 % à compter du 30 juin 1993 au titre d'une ouverture de crédit permanent à hauteur de 400 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 13 du contrat d'ouverture de crédit cité par la cour d'appel stipulait que toute somme figurant au compte courant devait être spécialement affectée et d'office au paiement des échéances de crédit ; qu'en refusant de faire application de cette clause qui permettait à l'emprunteur d'affecter les versements effectués sur son compte courant le 29 décembre 1989 et le 12 mars 1992 au remboursement du crédit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le banquier a une obligation d'information à l'égard de son client ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le Crédit lyonnais n'avait pas laissé croire à l'emprunteur que ses versements pour un montant total de 993 012,27 francs effectués entre le 6 novembre 1989 et le 30 novembre 1992 avaient pu servir à acquitter la somme due au titre de l'emprunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'une clause contractuelle n'est opposable à la partie à une convention que s'il est démontré qu'elle l'a acceptée en toute connaissance de cause ; qu'en faisant application de l'article 16 sur les intérêts de retard figurant au verso du contrat d'ouverture de crédit, au bas duquel ne figurait pas la signature de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le crédit consenti à la société DLC ayant été inscrit en compte courant et la société DLC, n'ayant jamais prétendu que les remises litigieuses avaient fait l'objet d'un ordre convenu d'affectation spéciale, la cour d'appel, qui constatait que celles-ci avaient été incluses dans le compte où, après avoir perdu leur individualité, elles avaient été absorbées par les débits enregistrés les jours suivants, en a exactement déduit que la stipulation contractuelle selon laquelle, toutes sommes figurant au compte serait, à due concurrence, affectée spécialement et d'office au paiement des échéances, avec faculté d'un remboursement anticipé pour l'emprunteur, n'avait pas pu jouer ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le "crédilion" avait pour objet de permettre à l'emprunteur de réduire ses frais financiers en réduisant le solde débiteur du compte courant ouvert concomitamment, dont les intérêts étaient plus élevés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduisait nécessairement que la société DLC était dûment informée des règles de fonctionnement des deux contrats qu'elle avait souscrits de manière complémentaire et que la banque n'avait pas failli à son devoir d'information, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société DLC, qui s'était bornée, à relever que l'augmentation du taux d'intérêts ne figurait pas clairement dans les documents contractuels signés des parties, ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir à l'appui de son moyen en sa troisième branche, lequel est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au Crédit lyonnais la somme de 384 310,43 francs en garantie partielle de la précédente condamnation prononcée contre la société DLC, alors, selon le moyen : 1 / que ne vaut pas comme commencement de preuve par écrit, l'acte de cautionnement sur lequel ne figure ni le nom du débiteur cautionné, ni le montant du capital garanti, ni le taux d'intérêt, ni la mention "bon pour caution" ; qu'en considérant qu'un tel acte pouvait être complété par des éléments extrinsèques, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ; 2 / que ne saurait constituer un élément extérieur à l'acte de cautionnement susceptible de le compléter, la qualité de dirigeant, personne physique d'une société unipersonnelle dont l'associé unique a également la qualité de caution ; qu'en s'étant fondée sur sa qualité de gérant de l'EURL DLC alors que ses connaissances étaient celles d'une caution et non celles d'un dirigeant de société pluripersonnelle rompu aux affaires, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; 3 / qu'est fautif, le comportement du créancier bénéficiant de la garantie d'une société de caution mutuelle;, laquelle a pour objet de cautionner ses membres, qui s'adresse à l'un d'eux plutôt qu'à la société de caution mutuelle ; qu'en ayant considéré que le Crédit lyonnais avait pu, sans faute, se retourner d'abord contre lui et choisir librement la caution dont il entendait mettre en oeuvre la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le contrat de crédit permanent et l'acte de cautionnement ont été établis sur le même imprimé, que M. X... y a apposé deux fois sa signature et la mention "lu et approuvé", d'abord à l'emplacement prévu pour la "signature de l'emprunteur", ensuite à celui réservé à la "signature de la caution" et que c'est bien son nom qui figure à la rubrique du formulaire unique, intitulée "garanties, caution" ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que le cautionnement garantissait l'exécution par la société DLC, des engagements que celle-ci, représentée par son dirigeant, M. X..., venait de souscrire envers le Crédit lyonnais, et qui étaient précisés dans le même document, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de la mention exigée par l'article 1326 du Code civil, ledit document, bien qu'incomplet, constituait un commencement de preuve par écrit de l'engagement de cautionnement de M. X... ; Et attendu, d'autre part, que M. X... ayant lui-même négocié et signé le contrat d'ouverture de crédit, en sa qualité de représentant de la société DLC, la cour d'appel en a justement déduit que l'acte de cautionnement dépourvu de mention manuscrite, était complété par l'élément extrinsèque tiré de la qualité de gérant de la société débitrice, fût-elle unipersonnelle, de M. X... et faisait ainsi preuve parfaite ; Attendu, enfin, que selon les énonciations de l'arrêt, M. X... s'était obligé solidairement en renonçant au bénéfice de division ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel en a déduit que le Crédit lyonnais n'avait commis aucune faute en choisissant de le poursuivre plutôt que d'attraire la société de caution mutuelle ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, sont que la demande en ait été faite judiciairement et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; Attendu que pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts formée par le Crédit lyonnais le 7 novembre 1996, la cour d'appel énonce que cette demande constitue un abus de droit car elle porte sur des intérêts conventionnels à des taux déjà très élevés et en outre majorés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle considération n'était pas de nature à faire obstacle à la capitalisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais dans ses seules dispositions ayant rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par le Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'à compter du 7 novembre 1996, date de la demande en justice, il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code civil aux intérêts dus par la société DLC et échus depuis plus d'un an ; Condamne la société DLC et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DLC et de M. X..., les condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- banque
Référence
613723b0cd5801467740cf2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel