Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf33
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 167 694 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sofi Ouest, aux droits de la société Venetis créations, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement interprétatif, alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties dans cette décision ; que sous couleur d'interprétation, le jugement du 18 novembre 1997 a aggravé les obligations de la société Sofi Ouest en déniant la déduction de l'indemnité légale de 42 595,50 francs, versée avant le procès, du montant de l'indemnité conventionnelle fixée par le jugement du 29 avril 1997, devenu définitif ; que ce premier jugement n'ayant pas remis en cause la déduction, prévue par le contrat de collaboration du 7 avril 1992, stipulant que l'indemnité conventionnelle se substituait aux indemnités légales, et reconnue par M. X... dans ses conclusions, le jugement d'interprétation du 18 novembre 1997, en décidant le cumul de l'indemnité légale et de l'indemnité conventionnelle, a méconnu ce qui avait été jugé le 29 avril 1997 et modifié à tort les droits des parties ; que l'appel de la société Sofi Ouest, invoquant précisément ce vice, était par suitte recevable, l'arrêt attaqué n'ayant décidé le contraire qu'au prix d'une violation des articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofi Ouest, venant aux droits de la société Venetis créations, dont le siège est Parc Pompidou, avenue Georges Pompidou, 56000 Vannes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Sofi Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que le conseil de prud'hommes a condamné la société Venetis créations à payer une indemnité conventionnelle de licenciement à M. X... ; que sur requête en interprétation présentée par cette société, la même juridiction a précisé que cette somme s'ajoutait à l'indemnité légale de licenciement déjà versée ; Attendu que la société Sofi Ouest, aux droits de la société Venetis créations, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement interprétatif, alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties dans cette décision ; que sous couleur d'interprétation, le jugement du 18 novembre 1997 a aggravé les obligations de la société Sofi Ouest en déniant la déduction de l'indemnité légale de 42 595,50 francs, versée avant le procès, du montant de l'indemnité conventionnelle fixée par le jugement du 29 avril 1997, devenu définitif ; que ce premier jugement n'ayant pas remis en cause la déduction, prévue par le contrat de collaboration du 7 avril 1992, stipulant que l'indemnité conventionnelle se substituait aux indemnités légales, et reconnue par M. X... dans ses conclusions, le jugement d'interprétation du 18 novembre 1997, en décidant le cumul de l'indemnité légale et de l'indemnité conventionnelle, a méconnu ce qui avait été jugé le 29 avril 1997 et modifié à tort les droits des parties ; que l'appel de la société Sofi Ouest, invoquant précisément ce vice, était par suitte recevable, l'arrêt attaqué n'ayant décidé le contraire qu'au prix d'une violation des articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision interprétative était soumise aux mêmes règles, quant aux voies de recours, que la décision interprétée et que celle-ci était devenue définitive, la cour d'appel a retenu à juste titre que les juges du fond n'avaient pas excédé leurs pouvoirs d'interprétation en précisant que la condamnation au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, réduite par application de l'article 1152 du Code civil, ne devait pas être diminuée de l'indemnité légale déjà perçue, dès lors que le conseil de prud'hommes ne s'était prononcé que sur une demande d'indemnisation complémentaire du salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofi Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofi Ouest à payer à M. X... la somme de 11 000 francs ou 1 676,94 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel